Dans son arrêt 9C_37/2023 du 11 juin 2024 (cf. notre article à ce sujet), le Tribunal fédéral s'est notamment penché sur la question de savoir si la charge fiscale devait ou non être prise en compte dans la base de coûts lors de l'application de la méthode de la majoration des coûts dans le contexte de l'art. 58 al. 3 LIFD.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'une interprétation de l'art. 58, al. 3, LIFD, indiquait que les impôts comptabilisés et délimités devaient être inclus dans la base de coûts. En même temps, il a constaté que l'art. 58 al. 3 LIFD était une norme de droit purement unilatéral qui n'était pas conçue pour des situations internationales.
Dans sa prise de position du 8 octobre 2024, l'AFC indique maintenant que cet arrêt du Tribunal fédéral ne change rien à la pratique récemment précisée et publiée dans le Q&A de l'AFC sur la méthode du prix de revient majoré, selon laquelle, dans les situations internationales, la charge fiscale ne doit pas être incluse dans la base des coûts (voir ici).
De l'avis de l'AFC, il faut rejeter tout effet préjudiciel de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_37/2023 du 11 juin 2024 qui irait au-delà du champ d'application de l'art. 58, al. 3, LIFD. La pratique appliquée par le Tribunal fédéral dans cet arrêt pour la constitution de la base de coûts n'est pas conforme aux principes directeurs de l'OCDE en matière de prix de transfert et n'est pas appliquée par l'AFC dans des situations internationales. Par conséquent, la pratique de l'AFC pour les transactions intragroupes dans un contexte international reste inchangée et les coûts non opérationnels tels que les impôts continuent à ne pas être inclus dans la base de coûts.
L'intégralité de la prise de position de l'AFC peut être consultée ici.