Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 24 février et le 2 mars 2025 :
- Arrêt du 14 février 2025 (A-8209/2024) : TVA ; rectification du dispositif de l'arrêt A-4545/2022 ; Dans son arrêt A-4545/2022, le Tribunal administratif fédéral avait mal calculé, par erreur, le montant résiduel de l'avance de frais à rembourser à la recourante. Le dispositif doit donc être rectifié d'office.
- Arrêt du 30 janvier 2025 (A-1496/2025 ; A-1499/2024) : TVA 2010-2014 ; intérêts moratoires ; Le TAF n'avait pas à se prononcer sur des questions matérielles dans le cas présent. Il s'agissait notamment de savoir si l'instance inférieure avait eu raison de ne pas rendre de décision matérielle concernant les intérêts moratoires des périodes fiscales 2010-2014, mais de rendre une décision de non-entrée en matière. Le TAF est arrivé à la conclusion que l'obligation de verser des intérêts moratoires avait déjà été jugée matériellement et de manière définitive dans le cas présent. L'AFC est partie à juste titre d'une "res iudicata", car elle était liée par les dispositifs des arrêts rendus par le Tribunal fédéral. En outre, c'est à juste titre que l'AFC n'est pas entrée en matière sur les demandes de reconsidération des contribuables. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 07 février 2025 (A-1339/2024) : TVA 2017-2021 ; recours gracieux, lieu de la prestation de services ; L'assujettie exploite entre autres un institut de recherche et y réalise des expériences en collaboration avec des partenaires internationaux. Elle collabore à cet effet avec plus de vingt organisations de différents pays. Ces dernières participent aux coûts des expériences et se voient accorder le droit d'utiliser les informations et les résultats obtenus (octroi de droits d'exploitation non exclusifs). Le litige et la question à examiner étaient de savoir si le lieu de ces prestations de recherche se trouvait en Suisse ou à l'étranger. Il s'agissait en particulier de déterminer si le lieu de ces prestations de services était déterminé selon le principe du lieu du destinataire, conformément à l'art. 8, al. 1, LTVA, ou selon le principe du lieu de l'activité, conformément à l'art. 8, al. 2, let. c, LTVA. En l'occurrence, le TAF est arrivé à la conclusion que le lieu des prestations de recherche litigieuses se détermine selon le principe du lieu du destinataire, conformément à l'art. 8, al. 1, LTVA. Comme il est incontestable que le siège des destinataires des prestations de services litigieuses se trouve à l'étranger, celles-ci sont considérées comme étant fournies à l'étranger. Admission du recours de l'assujettie.
- Arrêt partiel du 14 février 2025 (A-2221/2024): Douanes ; recouvrement a posteriori. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable la demande de restitution d'une montre confisquée. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDT) était compétent pour traiter la demande de restitution. Rejet du recours.
- Arrêt du 27 janvier 2025 (A-1782/2023) : TVA 2020 ; attribution des prestations, estimation, réexamen 2015-2019 ; le requérant a contesté son assujettissement à la TVA dans le cadre de l'exploitation d'un établissement érotique et a demandé le réexamen des périodes fiscales antérieures. Le tribunal a confirmé l'assujettissement du plaignant et la créance fiscale fixée par l'AFC, étant donné qu'aucune nouvelle preuve ou circonstance pertinente n'a été présentée pour justifier une reconsidération. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 11 février 2025 (A-5973/2024) : TVA 2018 - 2021 ; formation ; Dans le cas présent, il convient d'examiner si les cours proposés par la recourante sont exclus du champ de l'impôt. En l'occurrence, au vu des objectifs des offres, il est possible d'envisager respectivement une prestation d'éducation ou d'enseignement (art. 21 al. 2 ch. 11 let. a LTVA), une prestation d'encadrement (art. 21 al. 2 ch. 9 LTVA) ou une prestation de formation par le biais d'un cours ou d'une autre manifestation à caractère scientifique ou éducatif (art. 21 al. 2 ch. 11 let. b LTVA). Le tribunal en arrive à la conclusion que les ateliers scolaires remplissent les conditions d'une prestation d'enseignement et/ou d'éducation ou d'un cours pour enfants et adolescents au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 11 let. a LTVA et sont donc exclus du champ de l'impôt. Les cours de vacances relèvent de l'art. 21, al. 2, ch. 9 LTVA en raison de la prestation de prise en charge d'enfants et d'adolescents participant sans être accompagnés et sont également exclus du champ de l'impôt. L'atelier des enseignants, qui sert principalement à transmettre des connaissances aux adultes, remplit les conditions d'une manifestation à caractère éducatif au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, let. b, LTVA. En conséquence, le recours est admis sur ce point. En revanche, la recourante ne peut pas prouver que les anniversaires d'enfants et les cours pour adultes remplissent les conditions d'une exception fiscale sur la base de l'art. 21 al. 1 LTVA. Le recours est donc rejeté sur ces points.
- Arrêt du 27 janvier 2025 (A-6147/2020) : Taxe d'importation ; perception a posteriori ; Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la perception a posteriori de taxes d'importation sur des objets archéologiques qui ont été importés en Suisse sans documentation suffisante. Il n'y a ni violation du droit d'être entendu ni erreur dans l'appréciation des preuves. Admission partielle du recours concernant le montant de la taxe d'importation.
- Arrêt du 12 février 2025 (A-6203/2020) : Impôt sur les importations ; perception a posteriori ; Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la perception a posteriori de droits d'importation d'un montant d'environ 1,6 million de francs pour l'importation non déclarée d'objets archéologiques. Admission partielle du recours concernant le montant de l'impôt sur les importations.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.