Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 20 et le 26 février 2023 :

  • Arrêt du 17 octobre 2022 (A-3472/2022): Douanes ; taxation douanière ; irrecevabilité et rejet du recours des redevables.
  • Arrêt du 8 février 2023 (A-1669/2021): Douanes ; rappel de droits de douane et de taxe à l'importation ; en l'espèce, l'importation illégale de denrées alimentaires est contestée dans la mesure où le gérant de la plaignante affirme qu'aucune denrée alimentaire n'a été trouvée dans ses trois restaurants (en particulier dans ceux de la plaignante) qui auraient été importés. De plus, une tierce personne aurait importé 90 % des marchandises et aurait également confirmé à chaque fois qu'elle en assumait l'entière responsabilité. Le TAF considère que le fait que les marchandises aient été effectivement importées en Suisse après avoir été achetées à l'étranger est prouvé au vu de la procédure répétée des parties, qui peut être reconstituée à l'aide de la surveillance effectuée au moyen de l'AFV et des déclarations de différentes personnes, de la nature et de la quantité des marchandises destinées à différents restaurants ainsi que des indications figurant sur les factures. La recourante ne parvient pas à apporter la preuve du contraire. Le TAF conclut que la recourante a omis de faire les déclarations en douane en lien avec les importations contestées en l'espèce. Par conséquent, les créances d'impôt sur les importations et de droits de douane sont nées au moment où les marchandises ont franchi la frontière douanière. Les moyens de preuve disponibles permettent de déterminer les différents moments des importations. Le recours doit être admis uniquement en ce qui concerne les intérêts moratoires d'un montant de CHF 183.62. Pour le reste, le recours est rejeté.
  • Arrêt du 8 février 2023 (A-2063/2021): Douanes ; rappel de droits de douane et de taxe à l'importation ; en l'espèce, l'importation illégale de denrées alimentaires est contestée dans la mesure où le recourant conteste toutes les importations qui lui sont imputées, à l'exception d'une seule (le 4 janvier 2017). Il fait notamment valoir que l'instance inférieure n'a pas prouvé sans faille les autres importations. Aucune viande (de contrebande) n'aurait été trouvée chez lui. Le recourant se rendait de Suisse en Autriche en utilisant souvent sa propre voiture et occasionnellement celle d'une autre personne. En 2015 et 2016, il conduisait souvent seul, mais par la suite, il était plus souvent accompagné par d'autres personnes, en général (mais pas toujours) par un "conducteur précédent", qui parfois ne franchissait la frontière que quelque temps après lui. La tâche du précurseur était de repérer si les postes-frontières vers la Suisse étaient occupés ou non. Si le poste-frontière était occupé, le contremaître cherchait un autre poste-frontière, justement inoccupé, où le plaignant pouvait franchir la frontière vers la Suisse avec la marchandise achetée en Autriche. Le TAF considère que les faits constatés par l'instance précédente sont avérés. En conséquence, le recourant est tenu de payer les droits de douane s'il a importé la viande de cette manière. En raison d'une erreur de chancellerie, l'instance inférieure a surévalué de CHF 5'776 la taxe à payer par le recourant. Le recours doit donc être admis dans cette mesure, mais il est rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 8 février 2023 (A-2087/2021): Douanes ; recouvrement de droits de douane et de taxe à l'importation ; la question de savoir si un "conducteur de tête" est assujetti au paiement des droits de douane n'a pas encore été clarifiée par la jurisprudence. Dans le présent contexte, on entend par "conducteur précédent" une personne qui précède la personne qui fait passer la marchandise à la frontière et qui, sachant que l'importation de la marchandise est imminente, donne à cette personne le "feu vert" lorsque le poste frontière est inoccupé. Diverses personnes font partie du cercle des personnes assujetties au paiement des droits de douane. Il convient d'examiner plus en détail si le conducteur précédent doit être considéré comme la personne qui fait franchir la frontière douanière aux marchandises (art. 70, al. 2, let. a, LD) ou qui les fait entrer sur le territoire douanier (art. 70, al. 2, let. b, en relation avec l'art. 26, let. a, en relation avec l'art. 21, al. 1, LD), au sens de la constellation mentionnée ci-dessus. Le TAF constate que le conducteur précédent (dans la constellation mentionnée ici) est à l'origine directe de l'importation d'une marchandise en incitant directement le conducteur du wagon à franchir la frontière. Sans son intervention, le conducteur de la marchandise n'aurait pas franchi la frontière ou du moins pas à cet endroit. Sa position peut donc être assimilée à celle du donneur d'ordre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est nécessaire, dans l'intérêt de l'exécution des droits de douane, d'élargir le cercle des personnes tenues au paiement en ce sens que les personnes économiquement intéressées à l'exécution de l'acte juridique à la base du mouvement de marchandises sont responsables des droits de douane. Il est retenu qu'un conducteur de tête est assujetti au paiement des droits de douane lorsqu'il sait que son "OK" aura pour effet que le conducteur de la marchandise franchira la frontière. Le montant du recours est partiellement accepté et la créance supplémentaire est réduite d'un montant marginal de CHF 2'326.05. Le recours est rejeté pour le reste.

Updates/Wiederpublikationen:

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative (y compris mises à jour/republications) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.