Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 16 et le 22 janvier 2023 :

  • Arrêt du 7 décembre 2022 (2C_412/2022): Versement complémentaire au titre de l'assistance judiciaire gratuite : le tribunal de district a exigé le versement complémentaire des frais d'assistance judiciaire gratuite de procédures antérieures en raison de l'amélioration de la situation économique. Le contribuable n'a pas pu démontrer de manière convaincante que sa situation économique ne s'était pas améliorée, contrairement à ce qu'il avait déclaré dans sa déclaration d'impôt. Il n'y avait pas non plus de prescription. Rejet du recours.
  • Arrêt du 12 décembre 2022 (2C_533/2022) : Taxe de raccordement à l'égout de la commune municipale de S./BE, période de redevance 2019 ; Le contribuable a contesté le montant de la taxe de raccordement à l'égout qui lui a été facturée dans le cadre de la construction d'un terrain. Les griefs avancés, à savoir le non-respect du principe d'équivalence et du principe de causalité ainsi que la violation du principe d'égalité de droit, sont infondés. Rejet du recours du redevable.
  • Arrêt du 07 décembre 2022 (2C_111/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Genève) ; immeuble en Italie, valeur locative et frais d'entretien ; Le litige porte sur la question de savoir si les frais d'entretien des deux immeubles en Italie sont déductibles. L'art. 21 al. 1 LIFD prévoit que la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales et de l'utilisation effective du logement. La valeur locative est en principe déterminée selon une procédure d'estimation individuelle ou sur la base d'estimations cantonales, lorsqu'elles existent. L'administration fiscale cantonale genevoise estime la valeur locative d'un immeuble situé dans un pays qui ne connaît pas l'imposition de la valeur locative à 4,5% de la valeur fiscale de l'immeuble. Le taux de 4,5% tient déjà compte d'une déduction forfaitaire de 25% de la valeur locative brute pour les frais d'entretien, qui ne peuvent donc pas être déduits en plus. Selon la jurisprudence, l'application de la méthode forfaitaire est autorisée lorsque la valeur locative calculée selon les règles de l'Etat de situation ne suffit pas à satisfaire aux exigences légales en Suisse. L'Italie connaît certes une valeur locative pour les résidences secondaires, mais les recourants n'ont pas indiqué de valeur précise. La procédure de l'administration fiscale genevoise n'est pas contestable. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 13 décembre 2022 (2C_547/2022) : Redevance de ménage selon la LRTV ; le contribuable vivant seul ("single") a fait valoir devant le TF que la redevance de ménage était contraire à la Constitution et aux conventions (art. 8 Cst. ; art. 8 et 10 en relation avec l'art. 14 CEDH). Le TF estime que le rattachement au ménage ne viole pas l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.). Comme il existe de bonnes raisons pour cette schématisation (taxe par ménage) (efficacité de la perception, uniformité, solution simple et non bureaucratique, etc.), le contribuable ne peut rien déduire non plus du principe d'égalité de traitement et du principe de la capacité économique. En outre, la taxe sur les ménages n'est pas contraire à la Convention (par exemple discriminatoire en ce qui concerne le mode de vie), car elle n'est notamment pas liée au statut de "célibataire" mais au ménage. Enfin, une personne vivant en couple peut également vivre seule dans un ménage. De même, une personne qui ne vit pas en couple peut vivre dans un ménage de plusieurs personnes. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 6 décembre 2022 (2C_265/2022) : Staats- und Gemeindesteuer des Kantons Aargau 2016, Eigenmietwert ; Dans la mesure où la valeur locative est basée sur le décret d'adaptation du Conseil d'Etat, il est possible de demander une estimation individuelle inexacte et d'adapter la valeur locative en cas d'inexactitude manifeste. Cette procédure ne viole pas la garantie des voies de droit. Rejet du recours (également contre d'autres violations des droits fondamentaux invoquées, telles que le droit d'être entendu, le principe de la bonne foi, l'interdiction de retarder l'action en justice, etc.)

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

  • 2C_841/2022
  • 2C_843/2022
  • 2C_844/2022
  • Arrêt du 29 décembre 2022 (2C_1000/2021) : Impôts cantonaux et communaux du canton de Zurich 2008-2009 et impôt fédéral direct ; En cas de taxation dite nulle, l'intérêt à la protection juridique fait régulièrement défaut, ce qui n'est le cas que si l'état de fait à clarifier déploie des effets juridiques directs sur d'autres impôts et que la clarification ne peut être différée. Non-entrée en matière sur le recours.
  • Arrêt du 29 décembre 2022 (2C_999/2021) : Impôt sur les gains immobiliers (double imposition intercantonale) ; les références générales à d'éventuels liens entre les prestations propres comptabilisées de la raison individuelle, les pertes extra-cantonales et la reconnaissance incomplète de ces prestations propres en tant que frais d'investissement dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation qualifiée de faire grief. Non-entrée en matière sur le recours.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.