Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 16 et le 22 février 2026 :

  • Arrêt du 6 mai 2025 (A-4476/2023) : exonération douanière pour les organisations à but non lucratif ; le litige porte sur l'interprétation de l'art. 17, al. 2, OD, qui stipule que le don doit être proportionné à l'objectif visé, à savoir soulager la détresse ou pallier un préjudice. L'instance précédente a estimé que le don de valves pour la recherche spatiale ne relevait pas de cette définition. La recourante estime en revanche que si le destinataire du don de marchandises est une organisation d'utilité publique, le fait que le bénéficiaire du don soit une personne dans le besoin ne saurait revêtir une importance supplémentaire. Elle mentionne également le changement climatique et ses conséquences, qui pourraient être atténuées notamment par la recherche et le développement dans le domaine spatial. Le Tribunal administratif fédéral est parvenu à la conclusion que, bien que la recourante soit une organisation d'utilité publique reconnue au sens de l'art. 56, let. g, LIFD, cela ne change rien au fait que le don n'est pas approprié pour atteindre l'objectif visé, à savoir soulager la détresse ou réparer un dommage. Comme démontré, la condition prévue à l'art. 17, al. 2, OIF n'est pas remplie en l'espèce. Rejet du recours de l'organisation d'utilité publique.
  • Arrêt du 9 février 2026 (A-7296/2024) : taxe d'habitation ; décision du 15 octobre 2024 ; le litige porte sur la question de savoir si le délai de recours a été dépassé. En l'espèce, la décision du 19 avril 2024 rendue en première instance a été remise au guichet postal le 24 avril 2024. Le délai a donc commencé à courir le 25 avril 2024 et a expiré le 24 mai 2024. Le fait que le recourant ait chargé une tierce personne (auxiliaire) de retirer la décision à la poste et qu'il ne l'ait lui-même reçue que le 30 avril 2024 n'y change rien. Le recourant doit assumer la réception de la décision par cette auxiliaire. Le recours daté du 28 mai 2024 et envoyé par courrier A a été reçu par l'instance précédente le 4 juin 2024, soit trop tard. Rejet du recours de A.
  • Arrêt du 3 mai 2019 (A-956/2019) : Impôt anticipé ; rejet d'une demande de révision et de réexamen ; le Tribunal administratif fédéral a conclu que la demande de révision pour les périodes fiscales 2006 à 2009 était infondée en ce qui concerne la question de la recevabilité et que la demande de réexamen aurait dû être rejetée.

Assistance administrative / mises à jour :

Reproduction (voir notre article du 27 octobre 2019) :

  • Arrêt du 15 février 2019 (A-2186/2018) : Douane ; autorisation d'exploitation d'un entrepôt douanier ouvert (OZL) ; violation du droit d'être entendu ; dans le cas présent, la recourante est une entreprise active dans le domaine du transport international et de l'expédition qui disposait d'une autorisation illimitée pour l'exploitation d'un entrepôt douanier ouvert (OZL). Comme l'entreprise n'atteignait pas le nombre annuel de 200 entrées et sorties prévu par l'AFD dans la directive correspondante sur les entrepôts douaniers ouverts, l'autorisation d'exploitation illimitée dans le temps lui a été retirée et une autorisation limitée à un an lui a été délivrée. Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante a fait valoir la violation du droit d'être entendu. Le TAF a admis le recours de la contribuable au motif que l'AFD avait retiré l'autorisation d'exploitation et l'avait remplacée par une autorisation limitée sans toutefois indiquer les raisons et les bases légales sur lesquelles elle s'était fondée. L'AFD n'avait donc pas rempli son obligation de motivation et avait par conséquent violé le droit d'être entendu de la recourante.
  • Arrêt du 4 juin 2019 (A-3061/2018) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; cryopréservation de cellules souches embryonnaires ; fourniture contre service ; majorité des services. Dans le cas présent, la question se pose de savoir si les services (cryoconservation de cellules souches embryonnaires) fournis par la société plaignante aux futurs parents constituent une prestation au sens de l'art. 3 lit. d de la loi sur la TVA ou un service au sens de l'art. 3 lit. e de la loi sur la TVA. On peut également se demander si la majorité des services visés à l'article 19 de la loi sur la TVA ou des services médicaux au sens de l'article 21, paragraphe 2, points 2 à 5, de la loi sur la TVA sont exonérés de la taxe. La BNS a confirmé la décision de l'ALE et a déclaré que les services en question étaient une prestation qui n'était pas exonérée de la taxe. Les services sous forme de cryoconservation de cellules souches embryonnaires doivent être considérés comme une majorité de services au titre de l'article 19, paragraphe 3, de la loi sur la TVA, car le processus de traitement - du prélèvement de cellules souches embryonnaires du cordon ombilical à la cryoconservation - doit être considéré comme un tout indivisible. En outre, il ne s'agit pas d'un dépôt au sens des articles 472 et suivants du Code pénal. OU, comme l'a fait valoir le plaignant pour justifier l'existence d'un service : le processus de traitement constitue le contenu essentiel de la cryoconservation, qui, du point de vue de la TVA, constitue une prestation au sens de l'article 3, point d), de la loi sur la TVA. Enfin, étant donné que les services fournis par le plaignant ne seront pas utilisés à court terme pour un traitement médical et ne serviront même pas à détecter ou à diagnostiquer une maladie, il n'y a pas de service médical exonéré d'impôt. Rejet de la plainte du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.