Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 23 et le 29 octobre 2023 :

  • Arrêt du 3 octobre 2023 (A-3032/2021): Impôt anticipé ; apport de capital en 2016 et 2017 ; Dans ses comptes annuels 2012, la recourante a inscrit comme revenu le bien immobilier légué par une actionnaire décédée. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1135 et 2C_1136/2016 du 30 novembre 2016, la recourante a procédé à une requalification du revenu en un solde initial de réserves issues d'apports de capital (RAC). L'AFC n'a pas reconnu cette requalification sur le plan fiscal. La question litigieuse et à examiner était de savoir si la recourante devait l'impôt anticipé sur le dividende brut de CHF 1'080'000.00 d'un montant de CHF 378'000.00 ou si celui-ci était exclu de l'impôt anticipé en tant que remboursement d'apports de capital. Dans ce contexte, il y a désaccord sur la question de savoir si la recourante disposait au 31.12.2016 (et donc également au moment de la distribution) d'apports en capital remboursables exonérés de l'impôt anticipé selon l'art. 5 al. 1bis LIA suite à l'attribution successorale de son ancienne actionnaire (en 2012). Le Tribunal administratif fédéral détermine la question de savoir si, pour qu'il y ait apport de capital, il faut impérativement que celui-ci soit inscrit par la recourante sur un compte séparé dans le bilan commercial. Il ressort de l'interprétation qu'il n'y a pas de raisons valables de supposer que le libellé clair ne reflète pas le sens véritable de la norme. Par conséquent, l'exigence de l'inscription des apports de capital sur un compte séparé dans le bilan commercial revêt une importance constitutive pour l'exonération de l'impôt anticipé du remboursement des apports de capital. Il détermine ensuite si un apport en capital doit figurer sur un compte séparé dans le bilan commercial au moment où il est effectué par les détenteurs des droits de participation, ou si un transfert ultérieur d'une attribution comptabilisée dans le compte de résultat et inscrite dans le bénéfice au bilan est autorisé par le droit de l'impôt anticipé. Le texte n'est pas clair, mais il ressort de l'interprétation que pour les apports de capital reçus après le 1.1.2011, l'inscription sur un compte séparé dans le bilan commercial doit avoir lieu au moment de la prestation ou à une date proche, et qu'un transfert ultérieur d'une libéralité comptabilisée dans le compte de résultat n'est pas autorisé (sous réserve des seules corrections admissibles du bilan). L'exigence de l'inscription de l'apport en capital sur un compte séparé dans le bilan commercial ne doit pas être reconnue du point de vue de l'impôt anticipé. Par conséquent, la recourante ne dispose pas de réserves issues d'apports de capital au sens de l'art. 5, al. 1bis, LIA au 31.12.2016, car elle ne satisfait pas à l'exigence de l'inscription de l'apport de capital sur un compte séparé. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 18 octobre 2023 (A-5555/2022): Droit de timbre de négociation 2005-2016 (intérêts) ; dans le cas présent, la seule question litigieuse et à examiner est celle de savoir si un intérêt rémunératoire est dû à la recourante pour la période comprise entre le paiement du droit de timbre de négociation présumé dû de CHF 16'000'000 le 28 avril 2016 et la facturation (à tort) par l'autorité inférieure du 17 juillet 2017 d'un montant de CHF 25'895'840.99. Il n'est notamment pas contesté que la taxe a été perçue à tort et qu'un intérêt rémunératoire est dû pour la période comprise entre la facturation du 17 juillet 2017 et le remboursement du montant perçu à tort en juillet 2018. Un intérêt rémunératoire n'est en principe prévu ni par la LT ni par l'OT. Selon la jurisprudence, un intérêt rémunératoire est néanmoins dû à titre exceptionnel lorsque le droit de timbre de négociation a été perçu à tort par l'AFC au moyen d'une décision ou d'une facture et que le débiteur de la taxe est contraint de payer sous réserve afin d'éviter l'intérêt moratoire légal et que des recours sont simultanément introduits. Si la recourante avait voulu minimiser le risque d'intérêts moratoires et s'assurer un droit à d'éventuels intérêts rémunératoires, elle aurait dû demander à l'instance inférieure une décision contestable concernant le droit de timbre de négociation. Ce n'est qu'avec la facturation du 17 juillet 2017 que l'AFC a perçu in casu (à tort) le droit de timbre de négociation, de sorte qu'un intérêt rémunératoire n'est dû qu'à partir de cette date également. Le recours est rejeté.

Assistance administrative (y compris les mises à jour/républications) :

Mises à jour :

  • A-2121/2020: Impôt anticipé (remboursement). Décision contestée devant le TF.
  • A-1446/2023: Redevance radio et télévision ; taxe de ménage. Décision contestée devant le TF.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.