Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale et publiés entre le 4 et le 10 mai 2026 :

  • Arrêt du 2 avril 2026 (9C_120/2026) : Impôt fédéral direct ainsi qu'impôts cantonaux et communaux pour les années 2010 et 2013 à 2016 (Schwyz) ; Contestation de factures fiscales ; le contribuable a fait valoir que les décisions sur opposition du 18 octobre 2022 ne lui avaient pas été notifiées en bonne et due forme et n'étaient donc pas exécutoires. Les décisions de taxation « rectifiées » du 21 septembre et du 5 décembre 2023, fondées sur celles-ci, étaient contestables. Le TF a précisé que la notification par courrier A-Post Plus, au sens d’un indice, fondait une présomption naturelle de notification régulière. Le contribuable n'a pas présenté d'indices concrets d'une erreur de notification. Les décisions sur opposition sont devenues exécutoires. Les décisions de taxation « rectifiées » constituent des factures fiscales au sens de l'art. 162 LIFD, qui se fondent sur des décisions sur opposition exécutoires. De telles factures ne permettent pas un réexamen de la taxation. Rejet du recours.
  • Arrêt du 22 avril 2026 (9C_95/2026, 9C_96/2026) : avance de frais de justice ; notification ; la société A. AG a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu les décisions relatives à l'avance de frais. La Cour d'appel de Bâle-Ville a constaté que les décisions avaient été envoyées par A-Post Plus et, selon le suivi de l'envoi, notifiées le 21 novembre 2025. Le TF a précisé que le suivi électronique de l'envoi permettait de conclure, à titre indicatif, à une notification en bonne et due forme. Cette présomption ne pouvait être réfutée qu'en cas d'exposé compréhensible et d'indications concrètes d'erreurs. A. AG a simplement affirmé ne pas avoir reçu d'envoi, sans fournir d'indices concrets d'une erreur. Rejet du recours de A. AG.
  • Arrêt du 20 avril 2026 (9C_456/2025) :Taxe d'hébergement 2023 (commune de Val Müstair) ; Usage propre par une personne morale ; la société A. AG a fait valoir qu'elle était exonérée de la taxe d'hébergement, car elle était assujettie à l'impôt sans restriction dans la commune et ne disposait pas d'un bien de vacances à usage propre. La Cour suprême des Grisons a constaté que la location d'un bien de vacances appartenant à la société A. AG à ses actionnaires et membres du conseil d'administration constituait un usage propre. Le TF a précisé que l'interprétation de l'instance précédente reposait sur une analyse systématique, historique et téléologique et qu'elle n'était pas contestable sous l'angle constitutionnel. Il serait choquant que la taxe d'hébergement puisse être contournée par l'intermédiaire d'une personne morale. Rejet du recours de la société A. AG.
  • Arrêt du 20 avril 2026 (9F_2/2026) : Impôt fédéral direct ainsi qu'impôts cantonaux et communaux (Zurich) 2016-2017 ; recours en révision ; le requérant a fait valoir que le Tribunal fédéral avait omis par inadvertance de tenir compte du fait que certains documents avaient déjà été produits dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire. Le TF a précisé que la correspondance par courriel alléguée ne prouvait pas quels documents avaient été précisément remis. L'arrêt faisant l'objet de la révision indiquait que le requérant n'avait pas pu, pour des raisons de procédure, remettre en cause les constatations de fait de l'instance précédente. Il n'y avait pas de motif de révision au sens de l'art. 121, let. d, LTF. Rejet de la demande de révision.
  • Arrêt du 22 avril 2026 (9C_118/2025) : Impôt sur les donations 2017 (Vaud) ; animus donandi lors de la vente d'actions ; en 2017, le recourant a acquis vingt actions de la société B. AG auprès de son fils pour une valeur nominale de 20 000 CHF, alors que leur valeur vénale s'élevait à 6 882 000 CHF. L'administration fiscale cantonale a qualifié cette opération de donation mixte. Le recourant a fait valoir qu'un accord de préemption conclu en 2008 obligeait tous les actionnaires à céder leurs actions à leur valeur nominale en cas de sortie. Le TF a précisé que la convention accordait de manière égale aux trois actionnaires un droit de préemption à la valeur nominale. Il a été manifestement erroné de constater que seuls les fils s'étaient engagés à céder leur participation à la valeur nominale. Compte tenu de la nature aléatoire de la clause, on ne pouvait pas supposer que le cédant avait eu l'intention de faire don d'une partie de son patrimoine. La présomption d'un animus donandi entre proches faisant défaut, l'administration fiscale aurait dû prouver l'intention de faire une donation. Admission du recours.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.