Aperçu des décisions fiscales du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 14 au 20 décembre 2020.

  • Arrêt du 26. Octobre 2020 (A-4487/2019, A-4488/2019) : Opérations hypothécaires soumises à la TVA, correction de la déduction de la taxe en amont (2009-2013) ; B AG conclut des contrats hypothécaires en son propre nom et cède ensuite les créances hypothécaires (sans en informer les débiteurs) à V AG (porteur de risque) ; au nom de V AG, B AG continue à gérer les créances hypothécaires cédées, perçoit les intérêts hypothécaires et en transmet une partie (prix de cession) à V AG après déduction d'une commission de gestion ; B AG a jusqu'à présent déclaré la rémunération comme une rémunération exonérée d'impôt ; il est contesté que la totalité du montant restant chez B AG après la transmission du prix de cession constitue une rémunération imposable pour la direction ou qu'une partie substantielle de celle-ci constitue la rémunération dite "d'origine". Origine (activités de B AG jusqu'à la clôture, déboursement et comptabilisation de l'hypothèque) (rémunération exonérée d'impôt) ; pas d'indications juridiquement suffisantes du contrat de service indiquant que la rémunération de l'initiateur est une composante fixe de la rémunération de B AG ; les déclarations de B AG sur le contenu économique des transactions sont compréhensibles, mais ne peuvent fournir la preuve stricte de faits réduisant l'impôt ; plainte du contribuable rejetée ; décision contestée devant le Tribunal fédéral (voir également notre article du 8 novembre 2020).
  • Arrêt du 9 mars 2020 (A-460/2019) : TVA ; subvention / réduction de la déduction de l'impôt préalable ; le "capital de dotation" de l'institution de droit public assujettie est considéré comme une subvention ou une autre contribution de droit public au sens de l'art. 18 al. 2 let. a de la loi sur la TVA et non comme un apport en capital - avec les conséquences correspondantes pour la déduction de l'impôt préalable, qui doit être réduite par application de l'art. 75 al. 2 de l'ordonnance sur la TVA. Il en va de même pour une réduction accordée à l'établissement pour un droit de superficie. Ici, une réduction de l'impôt préalable selon l'art. 75 al. 3 OVAE s'applique ; rejet du recours du contribuable ; décision partiellement confirmée par le Tribunal fédéral (voirnotre article du 13 décembre 2020).

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.