Aperçu des arrêts de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiés dans la semaine du 2 au 8 novembre 2020.

  • Arrêt du 22 septembre 2020 (A-1436/2020) : TVA ; déduction de l'impôt préalable sur les travaux de démolition (voir notre contribution du 04.10.2020) ; décision récemment portée en appel devant le Tribunal fédéral.
  • Arrêt du 18 septembre 2020 (A-7028/2018) : TVA ; déduction de l'impôt préalable ; vente d'actions propres 2012-2015 (voir notre contribution du 11 octobre 2020) ; décision récemment portée en appel devant la Cour suprême fédérale.
  • Arrêt du 22 octobre 2020 (A-4749/2019) : Retenue à la source (paiement ultérieur) ; l'ALE a eu raison de localiser 30 % de la valeur monétaire du paiement établi auprès du requérant, car il doit être considéré comme un actionnaire ou un bénéficiaire de la société distributrice dans cette mesure ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 22 octobre 2020 (A-4751/2019) : faits similaires à ceux mentionnés ci-dessus ( A-4749/2019), raison pour laquelle il est fait référence au résumé pertinent
  • Arrêt du 26 octobre 2020 (A-4966/2018) : Recouvrement a posteriori de droits de douane à la suite de l'annulation de la preuve de l'origine ; rejet du recours introduit par les redevables des droits.
  • Arrêt du 9 octobre 2020 (A-2733/2019) : Ordre de recouvrement a posteriori (transport intérieur par autocar non dédouané) ; le Tribunal devait préciser si la requérante avait omis de déclarer l'autocar en douane ou ne l'avait pas dédouané en violation de ses obligations L'admission temporaire en franchise de droits des moyens de transport étrangers pour le transport intérieur (cabotage) à des fins commerciales est en principe interdite. Comme l'autocar était utilisé pour le transport intérieur, il était soumis au droit de douane général au plus tard au moment du transport intérieur. Rejet de la plainte de la personne redevable des droits.
  • Arrêt du 26. Octobre 2020 (A-4487/2019 et A-4488/2019) : Opérations hypothécaires avec TVA, correction de la déduction de l'impôt préalable ; B AG conclut des contrats hypothécaires en son nom propre et cède ensuite les créances hypothécaires (sans en informer le débiteur) à V AG (porteur de risques) ; au nom de V AG, B AG continue à gérer les créances hypothécaires cédées, perçoit les intérêts hypothécaires et en transmet une partie (prix de cession) à V AG après déduction d'une commission de gestion ; B AG a déclaré que les frais jusqu'à présent étaient exonérés d'impôt ; le litige porte sur la question de savoir si la totalité du montant restant chez B AG après la transmission du prix de transfert représente des frais imposables pour la gestion ou si une partie substantielle de ce montant constitue ce que l'on appelle le "prix de transfert". L'origine (les activités de B AG jusqu'à la conclusion, le paiement et la comptabilisation de l'hypothèque ont lieu) est réglée (redevance exonérée d'impôt) ; aucune information juridiquement suffisante provenant de l'accord de service selon laquelle la redevance d'origine fait partie intégrante de la redevance versée à B AG ; les déclarations de B AG sur le contenu économique des transactions sont compréhensibles, mais ne peuvent pas fournir la preuve stricte de faits réduisant l'impôt ; plainte des contribuables rejetée.

Décisions de non-entrée / assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.