Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 7 au 13 décembre 2020.

  • Arrêt du 19 novembre 2020 (2C_610/2020) : domicile fiscal ; aide juridictionnelle : pas de libre administration de la justice, l'assistance d'un avocat n'étant objectivement pas nécessaire. Le contribuable a rempli le questionnaire pour déterminer lui-même son domicile fiscal et a également pu introduire un recours auprès du tribunal cantonal. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 23 novembre 2020 (2C_419/2020) : Impôt fédéral direct et taxes étatiques et communales en 2014 et 2016 (Genève) ; le litige porte sur la question de savoir si la vente de deux biens immobiliers constitue une activité indépendante. Cela est confirmé dans la présente affaire au motif que le contribuable était activement impliqué dans le secteur immobilier. Il a participé à 42 transactions immobilières et a travaillé sur des projets immobiliers en partenariat avec des professionnels de l'immobilier. Il avait également les connaissances professionnelles. Rejet de la plainte du contribuable.
  • Arrêt du 21. Octobre 2020 (2C_356/2020): Taxe sur la valeur ajoutée ; la Kongresshaus-Stiftung Zürich est une institution de droit public dont l'objectif est de fournir et d'exploiter le bâtiment des congrès et des concerts à Zurich ; à cette fin, la fondation a reçu de la ville de Zurich un capital de dotation ne portant pas intérêt ; la fondation a également pris en charge le droit de superficie pour le bâtiment des congrès et des concerts, pour lequel elle a versé à la ville de Zurich un montant symbolique de 1 000 francs par an ; Selon l'ALE, il s'agit de subventions qui donnent lieu à une déduction proportionnelle de la taxe en amont, alors que la fondation a demandé une contribution ; Le facteur décisif pour la délimitation est de savoir si la communauté reçoit une participation pour la contribution (également de nature purement économique) ou si la contribution constitue une dépense pour la communauté ; Dans le cas présent, le capital de dotation doit être qualifié de contribution ; L'économie annuelle des intérêts du droit de superficie est considérée comme une subvention ; Plainte du contribuable partiellement retenue.
  • Arrêt du 11 novembre 2020 (2C_684/2019) : impôts d'État et communaux, impôt fédéral direct 2016 (Lucerne) ; le contribuable a été évalué comme contribuable discrétionnaire dans le canton de Lucerne pour défaut de déclaration d'impôt en tant que contribuable soumis à une imposition illimitée. Dans son opposition, il s'est contenté de présenter le formulaire auxiliaire pour les biens immobiliers et a fait valoir qu'il avait une résidence fiscale dans le canton de Zoug. En ne soumettant pas de déclaration d'impôt, il a manqué à ses obligations de coopération. Par conséquent, le canton de Lucerne n'était pas obligé de publier à l'avance une décision de domicile fiscal concernant les impôts étatiques et communaux. En outre, il convient de noter que l'ALE n'avait aucune raison d'émettre une décision de domiciliation d'office pour l'impôt fédéral direct, puisqu'il était clair pour elle depuis la période d'imposition 2003 que l'impôt fédéral direct devait être prélevé par le canton de Lucerne. Le formulaire auxiliaire ne suffisait pas à lui seul à prouver l'inexactitude évidente de l'évaluation dans les circonstances données. Rejet de la plainte du contribuable.
  • Arrêt du 11 novembre 2020 (2C_857/2019) : impôts d'Etat et communaux 2010 (Zoug) ; le contribuable a été évalué comme une personne assujettie à l'impôt illimité dans le canton de Lucerne sur une base discrétionnaire en raison de l'absence de déclaration d'impôt Les objections n'ont pas été retenues et les décisions sont devenues définitives. L'administration fiscale du canton de Zoug a rendu une décision correspondante sur l'opposition et a évalué le contribuable uniquement sur la base de son affiliation économique. Cependant, le contribuable a estimé que sa résidence fiscale se trouvait dans le canton de Zoug. Le canton de Zoug doit examiner un tel argument en principe, car cela équivaudrait à une négation formelle inadmissible des droits si le canton de Zoug ne procédait pas lui-même à un examen en matière de résidence fiscale sur la base d'un jugement dans le canton de Lucerne. Toutefois, le contribuable a perdu son droit de recours contre la double imposition intercantonale. Rejet du recours du contribuable contre le canton de Lucerne, non-occurrence du recours du contribuable contre le canton de Zoug au regard de l'interdiction de détérioration.
  • Arrêt du 11 novembre 2020 (2C_96/2020) : L'émission d'une décision de gel n'était pas arbitraire à l'époque ; les coûts imposés au contribuable par la suite par l'instance inférieure dans le cadre de sa décision de mise en non-valeur sont donc protégés ; rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 27. Novembre 2020 (2C_835/2017) : Retenue d'impôt déjà remboursée (2008 et 2009) ; Remboursement de la retenue d'impôt (2010 et 2012) ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable qui est citoyen américain a une résidence permanente aux États-Unis et peut donc invoquer le DBA CH-USA ; Après examen des preuves présentées, l'instance inférieure a conclu que le contribuable n'a pas de résidence permanente aux États-Unis au sens du DBA ; rejet du recours du contribuable et obligation de rembourser la retenue d'impôt.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.