Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 12 au 18 juillet 2021.

  • Arrêt du 16 juin 2021 (A-2178/2021) : TVA 2015 ; réouverture de la procédure suite à la décision du Tribunal fédéral de classer l'affaire aux fins de clarification des faits en lien avec l'attribution du chiffre d'affaires imposable à une étude d'avocats ou directement à l'un des associés (voir notre article du 16 mai 2021) ; le recours est admis dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'AFC pour clarification complémentaire des faits.
  • Arrêt du 8 juin 2021 (A-1838/2021) : TVA, évaluation discrétionnaire (2012-2016) ; Le délai de recours pour un envoi du courrier A Plus commence à courir le jour suivant le dépôt de l'envoi, même si l'envoi est déposé dans la boîte postale du destinataire de l'arrêt ou de son représentant légal un samedi. L'objection tardive n'a pas été acceptée à juste titre. Décision de non-entrée en matière ; nouveau recours devant le Tribunal fédéral.
  • Arrêts du 12 mai 2012(A-6685/2017 ; A-6686/2017 ; A-6687/2017; A-6688/2017; A-6689/2017; A-6690/2017; A-6691/2017; A-6692/2017; A-6693/2017; A-6694/2017; prélèvement de l'impôt anticipé ; rejet des recours ; décisions faisant l'objet d'un nouveau recours au Tribunal fédéral.
  • Arrêt du 23 février 2021 (A-2598/2020) : Dégagement préférentiel ; responsabilité solidaire ; L'arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, cf. arrêt du 21 juin 2021 (2C_301/2021) et notre article du 05 juillet 2021.
  • Arrêt du 7 juillet 2021 (A-5204/2019) : tarif douanier ; stylos de marquage chirurgical ; rejet du recours.
  • Arrêt du 5 juillet 2021 (A-5536/2019) : Perception de l'impôt anticipé 2009 - 2012, échéance des prestations pécuniaires. L'AFC a imposé des avantages pécuniaires résultant du fait que le plaignant avait renoncé à des revenus de commissions auxquels il avait droit et ne les avait pas comptabilisés ou ne les avait pas comptabilisés correctement. Dans la mesure où l'on ne dispose ni d'une renonciation formelle aux revenus ni d'une résolution sur l'approbation des comptes annuels et où les comptes annuels correspondants n'ont été soumis à l'autorité fiscale que dans le cadre de la procédure de sanction administrative, il est justifié de supposer que le plaignant a renoncé à ses revenus le jour où l'assemblée des actionnaires aurait dû approuver les comptes annuels au plus tard selon la loi, c'est-à-dire le 30 juin dans chaque cas. En d'autres termes, les actionnaires ont ainsi tacitement décidé des revenus non imposés et par conséquent de l'utilisation de la part non imposée des bénéfices. Par conséquent, il faut supposer que les prestations imposables sont devenues exigibles le 30 juin de l'année suivant l'exercice. D'après ce qui précède, les créances d'impôt à la source correspondantes sont également nées à cette date et étaient dues le 30 juillet dans chaque cas. Appel partiellement confirmé.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.