Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal fédéral suisse et publiées entre le 22 décembre 2025 et le 4 janvier 2026 :
- Arrêt du 19 novembre 2025 (9C_54/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Lucerne) ; le litige portait sur la qualification de la participation vendue par le contribuable, un avocat indépendant domicilié dans le canton de Nidwald, comme fortune commerciale. Le Tribunal fédéral n'a pas donné suite au recours concernant les impôts cantonaux et communaux 2019 en raison de la demande de taxation plus élevée, de sorte que le tribunal n'a dû se prononcer que sur l'impôt fédéral direct. Le domaine d'activité de l'avocat consistait à accompagner et à implanter des clients privés et des entreprises étrangers, en mettant l'accent sur la planification fiscale internationale et transfrontalière. L'objet de la société litigieuse était notamment l'exécution de mandats fiduciaires et de révision. Entre 2013 et 2018, environ un tiers du chiffre d'affaires du recourant provenait en moyenne des honoraires de la société cédée. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a confirmé le lien technique et économique entre la participation et l'activité lucrative indépendante et a rejeté l'argument selon lequel l'autorité de taxation aurait agi de manière déloyale. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 25 novembre 2025 (9C_228/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016-2017 (Zurich) ; La question litigieuse était de savoir si l'instance précédente avait confirmé à juste titre l'existence de faits nouveaux justifiant le prélèvement d'impôts supplémentaires. À cet égard, le recourant a fait valoir que, contrairement à la position de l'autorité de taxation, il avait déjà produit les pièces bancaires concernées dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire. Le recourant n'a pas réussi à démontrer de manière fondée que la constatation de l'instance précédente, selon laquelle les justificatifs bancaires ne figuraient pas dans les dossiers fiscaux, était erronée. Le Tribunal fédéral n'a pas non plus admis la déduction des frais de déplacement supplémentaires invoqués, car ceux-ci n'avaient aucun lien apparent avec le motif de la taxation complémentaire. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 4 décembre 2025 (9C_728/2024) : droits à l'importation ; la question litigieuse et à examiner est de savoir si l'instance précédente a agi conformément au droit fédéral en partant du principe que les transports intérieurs effectués par A. sont soumis à l'obligation générale de payer les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et la redevance sur le trafic des poids lourds. Dès lors qu'une entreprise de transport étrangère fait descendre en Suisse des passagers d'un bus provenant de l'étranger et les fait monter dans un autre bus d'une entreprise de transport étrangère afin de poursuivre leur voyage vers une destination suisse, le deuxième bus effectue un trajet intérieur non autorisé. Les autocars de A. ayant été importés dans le cadre d'un régime d'admission temporaire et n'ayant donc pas été soumis à des droits à l'importation, le droit fédéral a été violé. Rejet du recours de A.
- Arrêt du 9 décembre 2025 (9C_482/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2024 (Fribourg) ; La question litigieuse est de savoir si le tribunal cantonal a partiellement admis à juste titre le recours des époux A. et B. concernant le revenu déterminant pour le taux d'imposition du couple. L'argumentation de l'administration fiscale de Fribourg n'est pas pertinente, car elle se limite à affirmer de manière quelque peu contradictoire que le Tribunal cantonal a arbitrairement omis de prendre en considération sa décision fiscale et, dans le même temps, que les montants fixés comme revenu par les instances précédentes correspondent aux montants indiqués dans cette décision. Le recours de l'administration fiscale est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Arrêt du 3 décembre 2025 (9C_21/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011-2012 (Zurich) ; La question litigieuse était de savoir si l'instance précédente avait rejeté le mémoire de recours déposé après l'expiration du délai supplémentaire et n'avait pas donné suite au recours initialement déposé faute de motivation suffisante. Selon le recourant, ce dernier n'avait pas été imprimé dans son intégralité en raison d'une erreur informatique et comportait vingt pages vierges. Le mémoire de recours déposé a posteriori n'était toutefois pas une simple nouvelle impression du recours initial, mais un mémoire substantiellement remanié. L'instance précédente avait donc, selon le Tribunal fédéral, statué conformément au droit fédéral. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 9 décembre 2025 (9C_522/2025) : taxe sur la valeur ajoutée 2015-2019 ; en l'espèce, la question litigieuse était de savoir à qui attribuer, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les frais d'inscription et de participation versés par les participants à la série de tournois. La recourante organise chaque année une série de tournois de tennis dans toute la Suisse et estimait qu'en tant que représentante directe au sens de l'art. 20, al. 2, LTVA, elle ne constituait qu'une plateforme de réservation pour les différents centres de tennis. Le TF a confirmé la décision de l'instance précédente selon laquelle la recourante agissait en tant que prestataire de services vis-à-vis des participants et a motivé sa décision notamment par le fait que c'était elle qui coordonnait et supervisait la série de tournois, déterminait les lieux et les dates des tournois et faisait intervenir ses propres sponsors lors des tournois, tandis que les centres de tennis mettaient essentiellement leurs courts de tennis à disposition, raison pour laquelle les frais d'inscription et de participation au sens de l'art. 20, al. 1, LTVA devaient être attribués à la recourante. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 17 décembre 2025 (9C_513/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2017 (Genève) ; La question litigieuse était de savoir si, dans le cadre de la procédure de rappel d'impôt, les frais liés à des chasses organisées à l'étranger avaient été ajoutés à juste titre au bénéfice imposable de la société recourante et si une amende pour soustraction d'impôt avait été prononcée à juste titre. La recourante, qui exerçait une activité de gestion de fortune, n'a pas pu démontrer devant le Tribunal fédéral que l'instance précédente avait commis une erreur de droit en considérant que les frais en question n'étaient pas justifiés par l'usage commercial. Rejet du recours de la société.
- Arrêt du 17 décembre 2025 (9C_521/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2013 (Genève). L'objet du litige porte sur les honoraires perçus pour la gestion d'un fonds. L'instance précédente a constaté que B. SA avait organisé la gestion du fonds par l'intermédiaire de sociétés offshore qui ne disposaient d'aucune infrastructure opérationnelle vérifiable. De ce fait, les frais de gestion, qui auraient normalement dû être imposés en Suisse, n'ont pas été imposés dans ce pays. B. SA avait ainsi créé un système permettant de transférer les revenus générés par les structures agissant en tant que gestionnaires du fonds C à des personnes qui lui étaient proches. La première condition de la fraude fiscale était donc remplie. En ce qui concerne la deuxième condition, il est apparu que la seule raison plausible pour laquelle cette structure avait été choisie était que les bénéfices réalisés grâce à l'activité de gestion n'étaient pas imposés en Suisse, mais uniquement les bénéfices provenant de l'activité de conseil. Rejet du recours de la contribuable B. SA.
- Arrêt du 28 novembre 2025 (9C_642/2024) : taxe d'exemption du service militaire ; le recourant, naturalisé en 2017 à l'âge de 31 ans, fait valoir que, en vertu du droit en vigueur au moment de sa naturalisation, il n'était pas (plus) en mesure d'accomplir son service militaire. L'introduction rétroactive d'une obligation de remplacement prolongée modifierait de manière inadmissible les bases de la naturalisation. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de la portée temporelle de la nouvelle limite d'âge introduite par l'art. 3 WPEG. Il a notamment considéré que l'art. 3 WPEG n'était pas applicable lorsque l'année de remplacement avait pris fin avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2019. En revanche, selon la jurisprudence, il n'y a pas de rétroactivité inadmissible lorsque le nouveau droit s'applique aux années de remplacement suivantes. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 17 décembre 2025 (9C_570/2025) : TVA 2014-2018 ; qualification des contributions versées à une fondation d'utilité publique (don ou rémunération pour une prestation imposable ; prestations de publicité) et transfert des coûts. Dans le cas présent, c'est principalement l'AFC qui a formé recours (sans succès). La fondation A avait pour but de promouvoir des projets d'entreprise dans les pays en développement et émergents et recevait à cet effet des dons considérables de la part de différentes catégories de donateurs fortunés. Les donateurs bénéficiaient, selon leur catégorie, d'un ou plusieurs des avantages suivants de la part de la fondation : une nuitée dans un hôtel de luxe, parfois avec un accompagnateur, la mention en tant qu'associé ou partenaire sur le site web, l'adhésion au conseil de fondation, la possibilité de participer à des voyages dans les pays où se déroulent les projets de la fondation (mais à leurs propres frais). Le TF, à l'instar de l'instance précédente (mais contrairement à l'AFC), conclut qu'il s'agit en l'espèce de dons. Le TF partage certes l'avis de l'AFC selon lequel il y a généralement rémunération d'une prestation lorsque la contrepartie d'un don dépasse les limites de ce qui est socialement acceptable, même s'il existe objectivement un déséquilibre économique entre le don et la contrepartie. Si cette mesure est dépassée, on peut généralement supposer que le don a été effectué en contrepartie de cette prestation. Ce qui peut être considéré comme socialement acceptable dépend des circonstances de chaque cas. Ici, la fondation souhaitait générer des dons individuels élevés et s'adressait à une clientèle « exclusive » proche du monde économique. Dans ce contexte, les avantages accordés semblent encore socialement acceptables. Contrairement à l'AFC, il fallait également partir du principe qu'il n'y avait pas de contrepartie en ce qui concerne le paiement d'une autre fondation d'utilité publique créée par la même personne. Il en allait autrement des dons considérables de cinq personnes morales qui étaient mentionnées sur la page d'accueil avec leur logo en tant qu'« organisations partenaires ». Contrairement à l'AFC, il ne s'agissait pas ici d'une rémunération pour de la publicité, mais pour une prestation de communication exonérée d'impôt (LTVA 21, al. 2, ch. 27). La contribuable n'a formé recours que sur la répartition des frais. Bien qu'elle ait obtenu gain de cause à 95 % en ce qui concerne la valeur litigieuse, l'instance précédente ne l'a considérée comme gagnante qu'à 60 %. Selon le TF, l'instance précédente dispose certes d'une marge d'appréciation considérable, mais elle l'a clairement outrepassée. Le TF renvoie l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle statue sur les frais et les indemnités. Rejet du recours de l'AFC. Admission du recours de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




