Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal fédéral suisse et publiées entre le 5 et le 11 janvier 2026 :

  • Arrêt du 5 décembre 2025 (9F_24/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014-2020 (Genève) ; révision ; le contribuable n'expose pas en quoi il pourrait exister un motif de révision au sens de l'art. 121, let. d, LTF. Rejet de la demande de révision du contribuable.
  • Arrêt du 1er décembre 2025 (9C_315/2023) : impôts cantonaux et communaux 2018 (Zurich) ; double imposition intercantonale ; il est incontestable que le contribuable est actuellement soumis à une double imposition dans les cantons de Zurich et des Grisons. La question litigieuse est de savoir si le droit de recours du contribuable ou le droit d'imposition du canton procédant à la deuxième imposition (Zurich) est prescrit. Le droit de recours du contribuable n'est pas prescrit, car il n'a pas commis d'abus qualifié. En particulier, le fait que la radiation dans le canton de Zurich ait eu lieu peu avant la perception d'une prestation en capital provenant de la prévoyance ne suffit pas à cet effet. Le droit d'imposition du canton de Zurich n'est pas non plus perdu, car celui-ci est intervenu le 15 juillet 2021, trois mois après avoir reçu la notification du versement d'une prestation en capital provenant de la prévoyance en 2021. Le critère « savoir, devoir savoir ou pouvoir savoir » n'est donc pas rempli et le droit d'imposition n'est pas perdu. Admission du recours contre le canton des Grisons. Radiation du recours contre le canton de Zurich.
  • Arrêt du 23 décembre 2025 (9C_369/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010 (Soleure) ; le litige portait sur des rappels d'impôts liés à des brevets que le contribuable avait repris en 2009 d'une Sàrl et apportés en 2010 à une SA nouvellement créée. L'instance précédente a qualifié la détention/l'exploitation des brevets d'activité lucrative indépendante et a attribué les brevets à la fortune commerciale ; elle en a déduit pour 2010 une réalisation imposable (prélèvement privé) à la valeur vénale et a confirmé les décisions de rappel d'impôt (évaluation selon la méthode DCF). Le TF a rétorqué que l'instance précédente n'avait pas complété les faits juridiquement pertinents malgré un renvoi explicite et n'avait notamment pas constaté d'indices concrets et prouvés d'une activité lucrative indépendante du contribuable entre avril 2009 et juin 2010. Étant donné que la qualification en tant que fortune commerciale a pour effet d'augmenter l'impôt, la charge de la preuve objective incombe à l'autorité fiscale ; si les faits ne sont pas prouvés, cela est à la charge de l'autorité. Par conséquent, les brevets doivent être qualifiés de fortune privée. Le recours des contribuables est admis.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.