Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 29 mars au 4 avril 2021.

  • Arrêt du 9 mars 2021 (2C_553/2019) : Impôt fédéral direct 2015 ; il y a commerce d'immeubles commerciaux si le contribuable achète et vend systématiquement des immeubles dans l'intention de réaliser un bénéfice. En raison de la formation d'un partenariat simple et des fonds externes levés pour la réalisation du projet, qui étaient substantiels, il n'y a plus lieu de supposer que la propriété privée est gérée. L'expertise du coassocié est également à mettre au crédit du plaignant puisqu'ils étaient conjointement dans une relation d'entreprise. Compte tenu de tous les indices, il faut supposer qu'il y a une activité indépendante, raison pour laquelle les plus-values sont soumises à l'impôt sur le revenu. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 10 mars 2021 (2C_542/2018) : assistance administrative DTA (CH-IN). Ici, l'ALE soulève deux questions juridiques importantes : (1) l'exclusion des pénalités ou des intérêts du champ d'application de la convention en vertu de l'art. 2(3) CDI CH-Inde signifie-t-elle que la procédure fiscale pénale n'est pas couverte par l'art. 26 CDI CH-Inde et (2) l'assistance administrative peut-elle être exclue parce que la créance fiscale est prescrite et que le MoF pourrait en conséquence utiliser les informations fournies exclusivement dans une procédure fiscale pénale. L'instance inférieure a fondé sa décision essentiellement sur le contexte systématique, qui tend à faire valoir que l'art. 2 DTA CH-Inde limite le champ d'application matériel de l'art. 26 DTA CH-Inde. Le Tribunal fédéral explique que cela ne correspond pas au but recherché, car les Etats contractants souhaitaient que l'échange d'informations soit le plus complet possible. En ce qui concerne la deuxième question, il est fait référence à un récent arrêt BGer 2C_780/2018 du 01 février 2021 (voir notre article du 07 mars 2021 ), dans lequel le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si des informations sont susceptibles d'être pertinentes si l'État requérant entend les utiliser exclusivement pour des sanctions fiscales. Il est répondu par l'affirmative. La matérialité probable a également été confirmée car il était plausible que la loi indienne sur l'impôt sur le revenu pour les pénalités fiscales repose sur les mêmes faits que les normes fiscales de la même loi et qu'elles soient également matérielles pour les pénalités fiscales. L'appel de l'ALE est confirmé.
  • Arrêt du 10 mars 2021 (2C_780/2020) : Échange automatique d'informations (MAC ; MCAA ; AIAG) ; La notion d'"erreur de transmission" de l'art. 19 al. 2 AIAG ne couvre pas les interprétations erronées des établissements financiers et il n'y a pas non plus de place pour une réduction téléologique de la disposition. Par conséquent, dans le cas présent, le plaignant ne doit pas s'adresser à l'AFC, mais à la banque seule, pour obtenir la correction des données prétendument incorrectes. Rejet de l'appel.
  • Jugement de 10. Mars 2021 (2C_596/2020) : Impôts étatiques et communaux 2017 (Zurich) ; L'attribution du domicile fiscal principal du contribuable était litigieuse et sujette à révision ; Le contribuable n'est pas marié et vit en concubinage avec son partenaire depuis un certain temps ; Les concubins sont chacun copropriétaire de deux logements en copropriété dans les cantons de ZH et GR ; Depuis le début de l'année 2017, le contribuable loue également un appartement d'une pièce (bureau) dans la maison de GR ; Il a pris une retraite anticipée le 31 mai 2017 et a déménagé à GR le 1er janvier 2017. Il a pris sa retraite anticipée le 31 mai 2017 et a transféré sa résidence de ZH à GR le 1er juin 2017. Le Tribunal fédéral a confirmé la conclusion de l'instance inférieure selon laquelle, compte tenu de l'emploi à plein temps de l'associé et du fait que le contribuable continuait à utiliser l'appartement à ZH, il existait une présomption naturelle que le contribuable continuait à résider à ZH pour des raisons fiscales ; Toutefois, les circonstances de fait donnant l'image d'un transfert croissant de la vie vers le GR, le fondement de cette présomption naturelle est invalidé ; rejet du recours de l'autorité de taxation.
  • Arrêt du 16 mars 2021 (2C_656/2020) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Vaud) : Le litige en l'espèce porte sur la question de savoir si le contribuable peut faire valoir une déduction de soutien dans sa déclaration d'impôt en application de l'art. 35 al. 1 lit. b DBG ou de l'art. 40 al. 1 StG VD. La juridiction inférieure a estimé que le contribuable ne pouvait pas demander cette déduction pour deux raisons. D'une part, le frère avait librement décidé de venir en Suisse pour étudier, il n'y a donc pas de nécessité objective, et d'autre part, le contribuable n'a pas pu prouver qu'il avait fourni à son frère des prestations financières supérieures au seuil de la déduction pour pension alimentaire. Devant le tribunal fédéral, il n'a pas non plus été en mesure de prouver qu'il fournissait des prestations supérieures au montant de la déduction pour pension alimentaire, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant l'argument de l'indigence objective. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Jugement du 17. Mars 2021 (2C_77/2019) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009-2015 (Tessin) ; blocage ; l'autorité fiscale tessinoise avait prononcé un blocage des arriérés d'impôts / intérêts / amendes présumés dus après qu'une enquête pénale eut fourni des indices selon lesquels des commissions qui avaient été perçues par des sociétés détenues par le contribuable lui auraient été correctement attribuées comme revenu ; la confirmation de l'ordonnance de blocage de l'instance inférieure n'était pas arbitraire ; rejet du recours du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.