Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 26 février 2023 :

  • Arrêt du 16 janvier 2023 (2C_737/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Bâle-Ville) ; fixation de la valeur fiscale de la fortune pour une maison individuelle habitée par les contribuables eux-mêmes ; selon le TF, il n'y a pas d'inégalité de traitement juridique entre les logements occupés par des tiers et ceux occupés par les contribuables eux-mêmes ; admissibilité de l'évaluation selon la méthode de la valeur réelle ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 20 janvier 2023 (9C_614/2022) : Impôt sur les gains immobiliers (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'élément constitutif du remploi permettant de différer l'imposition du gain immobilier résultant de la vente de l'immeuble est réalisé. Selon les explications fournies en première instance, les conditions légales pour faire valoir le remploi, à savoir le délai raisonnable et l'utilisation durable par le propriétaire en raison de son déménagement et de la location à des tiers pour une durée indéterminée, ne sont pas respectées. En principe, une utilisation personnelle exclut une utilisation par des tiers par le biais d'une location. Exceptionnellement, une courte utilisation intermédiaire par des tiers ne renverse toutefois pas le critère de l'usage personnel. Pour que le critère de l'usage personnel durable soit rempli, le domicile doit se trouver dans l'immeuble aliéné à la fin de la durée de possession. Exceptionnellement, les deux domiciles peuvent être brièvement interrompus par un domicile tiers, par exemple suite à la construction ou à la transformation de l'objet de remplacement. En cas de location par un tiers pendant plus de deux ans (à partir de mars 2017 jusqu'à la vente en mai 2019) d'un immeuble d'habitation avant la vente, le TF a toutefois décidé que l'exigence d'une occupation durable par le propriétaire n'était plus remplie. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 31 janvier 2023 (9C_628/2022) : Impôt sur les gains immobiliers 2013 (Zurich) ; En 2012, la SA contribuable (négociante en biens immobiliers) a transféré son siège du canton de ZH au canton de VD. En 2013, elle a vendu des unités de propriété par étage d'un projet réalisé en ville de Zurich. Dans sa déclaration d'impôt sur les gains immobiliers, la contribuable a déduit du produit de la vente, outre le prix d'acquisition et les dépenses entraînant une plus-value, des reports de pertes (des années 2007 à 2012). La commission des impôts fonciers de la ville de Zurich a refusé la déduction des pertes reportées. Dans le cas présent, l'application du § 224a StG/ZH aurait eu pour conséquence que le report de pertes aurait dû être imputé sur les gains immobiliers. Cette disposition n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er janvier 2019 et n'est donc pas encore pertinente pour les aliénations réalisées en 2013. Si le canton de ZH ou une commune zurichoise percevant l'impôt sur les gains immobiliers n'impute pas sur le gain immobilier une perte reportée d'une période précédente dans le canton de ZH et que le canton du siège n'impute pas non plus la perte reportée, le contribuable doit payer plus d'impôt sur les deux cantons que si le canton de ZH avait choisi le système dualiste. En revanche, si le canton du siège autorise la déduction de la perte reportée, il assume une perte qui devrait en fait être supportée par le canton de ZH. Ces effets intercantonaux du système zurichois (de l'ancien droit) justifient en l'espèce d'obliger le canton de ZH, respectivement la commission des impôts fonciers de la ville de Zurich, à prendre en compte le report de pertes sur les gains immobiliers sur la base de l'art. 127, al. 2 et 3 Cst. Rejet de la demande de la ville de Zurich.
  • Arrêt du 30 janvier 2023 (2C_109/2022) : Assistance administrative CDI CH-CR ; L'AFC recourante soulève la question juridique de savoir si un code de domicile déposé par le détenteur des renseignements avant la période requise constitue un point de rattachement suffisant avec l'Etat requérant et dans quelle mesure ce code peut être vérifié dans le cadre de l'assistance administrative internationale en matière fiscale et réfuté par la preuve d'un autre domicile pendant la période requise. L'instance inférieure se réfère à une lettre du détenteur des informations datée du 10 février 2021, qui confirme que l'intimé n'avait pas de domicile en Corée du Sud durant la période requise (années fiscales 2011 à 2019). La demande d'assistance administrative de l'autorité requérante est une demande par liste. L'AFC défend le point de vue selon lequel l'autorité inférieure, en refusant aux informations demandées leur pertinence probable en raison d'une adresse de domicile en Indonésie enregistrée au sein de la banque, procède implicitement à un examen du domicile fiscal de l'intimé au niveau international. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détermination du domicile de la personne concernée dans le contexte international constitue une question matérielle qui ne doit pas être clarifiée par les autorités de l'État requis dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, mais qui relève de la compétence des autorités de l'État requérant. L'instance inférieure reconnaît en outre qu'il existait un point de référence entre l'intimé et la Corée du Sud. Elle constate que l'intimé a vécu et travaillé en Corée du Sud. Dans ce contexte, un lien entre les informations demandées et l'enquête semble suffisamment probable. En prenant en compte la lettre du 10 février 2021 (qui, de surcroît, n'a pas été établie par un organe officiel) comme pertinente pour la décision et en considérant par conséquent le lien avec la Corée du Sud comme peu probable, l'instance inférieure procède en fin de compte à une appréciation préalable inadmissible du domicile fiscal dans le contexte international. Admission du recours de l'AFC.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.