Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 17 et le 23 février 2025 :

  • Arrêt du 30 janvier 2025 (9C_522/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Valais) ; Le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu de la contribuable domiciliée en Grande-Bretagne n'avait pas été violé par la publication d'une décision sur réclamation dans la feuille officielle du canton. Malgré plusieurs demandes, la contribuable avait omis de désigner un domicile de notification ou un représentant en Suisse. Il n'y avait pas non plus de motifs de récusation contre le président de la section fiscale du Tribunal cantonal valaisan. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 04 février 2025 (9C_295/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Zoug) ; Le litige porte sur l'imputation du bénéfice en relation avec les charges de location d'un appartement de 5,5 pièces ainsi que les charges de véhicule pour un véhicule en leasing. Il s'agit de vérifier l'appréciation des preuves effectuée en première instance concernant la preuve de la nature de l'utilisation effective des objets en question. La contribuable ne parvient pas à démontrer en quoi l'appréciation des preuves de l'instance précédente concernant l'utilisation effective est arbitraire. Dans la mesure où elle se contente d'exposer sa propre vision des faits, elle ne satisfait pas à l'obligation de motiver. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 04 février 2025 (9C_513/2024) : Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2019 ; A. a été naturalisé en 2017 à l'âge de 31 ans. La limite d'âge relevée en 2019 selon l'art. 3, al. 1, LTEO se réfère à l'âge de la personne astreinte au service militaire au cours de l'année concernée. En se référant à l'ATF 150 I 144 ou à l'arrêt du 9 janvier 2024 (9C_648/2022) (voir à ce sujet notre article du 21 janvier 2024), le Tribunal fédéral a précisé que la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir en 2019 ne violait pas l'interdiction de la rétroactivité. Rejet du recours du redevable.
  • Arrêt du 06 février 2025 (9C_437/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Zoug) ; Le litige porte sur l'attribution fiscale d'avoirs séquestrés. A. a fait valoir que, pendant un séquestre en vertu de l'art. 266 al. 4 CPP, elle ne pouvait plus disposer des avoirs concernés et des revenus y afférents et qu'elle ne pouvait notamment pas exiger de la banque des paiements correspondants. Par conséquent, sa prétention était incertaine et sans valeur économique. Il n'apparaît pas, et la contribuable ne fait pas non plus valoir, que lors de la saisie - qui ne préjuge pas d'une décision de confiscation et ne modifie pas les rapports de droit civil - ce n'est pas elle, mais son frère qui aurait eu un droit civil ou économique sur les avoirs bancaires concernés. Le pouvoir de disposition de la contribuable sur ses avoirs était supprimé uniquement en raison de la saisie ordonnée par la puissance publique. Il ne fait aucun doute que, dans de tels cas, la valeur patrimoniale concernée doit être prise en compte, du point de vue du droit fiscal, chez l'ayant droit fondamental. Rejet du recours de la contribuable A.
  • Arrêt du 30 janvier 2025 (9C_219/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Appenzell Rhodes-Intérieures) ; Le litige porte sur les corrections de valeur effectuées sur un prêt accordé à une société sœur de A. SA. Le bien-fondé commercial d'une correction de valeur peut être réexaminé à chaque période fiscale. Les autorités fiscales pouvaient vérifier la correction de valeur pour la période fiscale 2019 indépendamment de son approbation lors des périodes fiscales précédentes. A. SA ne conteste pas non plus les considérations de l'instance précédente selon lesquelles le prêt à sa société sœur était (ultérieurement) simulé. Si le prêt était simulé au plus tard au moment de l'abandon de créance en 2019, il constitue une prestation appréciable en argent et non un octroi de fonds étrangers. Rejet du recours de l'assujetti A. SA.
  • Arrêt du 31 janvier 2025 (9C_348/2024) : Taxes de raccordement aux eaux usées 2021 (ville de Dübendorf ZH) ; Le litige porte sur les taxes de raccordement aux eaux usées. Le Tribunal fédéral a constaté que les taxes ont été fixées en conformité avec les dispositions légales relatives à l'évacuation des eaux usées et que le principe de proportionnalité a également été respecté. Il n'y a donc pas de charge injustifiée pour la plaignante. Rejet du recours de l'EMPA Materials Science & Technology.
  • Arrêt du 30 janvier 2025 (2C_219/2022) - prévu pour publication : Entraide administrative CDI CH-RU ; Le litige portait sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait confirmé à juste titre l'admissibilité de l'entraide administrative avec la Russie (avant même la décision du Conseil fédéral de suspendre provisoirement l'entraide administrative avec la Russie). Le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré qu'une nouvelle suspension de la procédure de recours n'était pas opportune du point de vue du principe de célérité et a statué sur le fond. Ce faisant, il a reconnu que les conditions actuelles (et inchangées) n'offraient pas les garanties nécessaires, au regard de l'ordre public et du respect du principe de spécialité, pour que l'entraide administrative avec la Russie apparaisse comme admissible. Ceci d'autant plus qu'il s'agit de la transmission d'informations qui concernent en partie des ressortissants ukrainiens. Conformément à la jurisprudence relative à l'entraide judiciaire, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'entraide administrative. Admission du recours des requérants.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.