Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 15 et le 21 janvier 2024 :
- Arrêts du 15 décembre 2023(9C_716/2022 - prévu pour publication et 9C_717/2022) : Droits de douane à l'importation, période fiscale 2011 ; Les deux arrêts concernent l'omission de la déclaration en douane lors de l'importation de véhicules et une réduction des droits de douane et de l'impôt qui s'est produite, et il s'agissait de déterminer si les créances fiscales étaient prescrites dans les deux cas. Selon l'art. 75, al. 1 LD, les dettes douanières se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle elles sont exigibles. En vertu du renvoi de l'art. 56, al. 4, LTVA, ce délai de prescription relatif s'applique également à la dette d'impôt sur les importations. Contrairement à la dette douanière et à la dette d'impôt sur les importations, la dette d'impôt sur les véhicules automobiles est soumise à un délai de prescription relatif de dix ans (art. 20 al. 1 Limpauto). Ce délai est interrompu, entre autres, par tout acte administratif par lequel la créance fiscale est revendiquée auprès de l'assujetti (art. 20 al. 2 let. b Limpauto), ce qui fait courir un nouveau délai (art. 20 al. 3 Limpauto). Dans les cas d'espèce, le délai de prescription absolu de 15 ans n'expirerait qu'à la fin de l'année 2026 (art. 20 al. 4 Limpauto). Il convient de noter que la notification de la décision de l'OFAC ou du bureau de douane ou de la direction d'arrondissement des douanes (cf. art. 116 LD) concernant l'obligation de paiement rétroactif en cas de délit en matière d'impôt sur les importations au sens de l'art. 105, al. 3, let. b, LTVA a pour conséquence l'imprescriptibilité de la créance si elle intervient avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'art. 105, al. 1, LTVA. Dans les deux cas, la décision de récupération a été notifiée avant l'expiration de ce délai, raison pour laquelle la créance de récupération de l'impôt sur les importations n'est pas non plus prescrite. Les recours des assujettis sont rejetés.
- Arrêt du 20 décembre 2023 (9C_542/2023) : Impôt fédéral direct 2009 ; le litige porte sur la question de savoir si le versement en capital de l'année 2009 doit faire l'objet d'une taxation ordinaire ou d'une taxation spéciale selon l'art. 38 al. 1 LIFD et quel canton est habilité à prélever l'impôt. Dans son arrêt directeur du 24 mai 2016(ATF 142 II 182), le Tribunal fédéral a retenu que, pour la période pertinente en l'espèce (année fiscale 2009), le canton compétent pour la taxation est celui sur le territoire duquel se trouvait le domicile du contribuable à la fin de l'année fiscale, conformément à l'art. 216 al. 1 LIFD 1990. En outre, le Tribunal fédéral a constaté en première instance du présent litige concernant les impôts cantonaux et communaux(arrêt 2C_204/2016 du 9 décembre 2016) qu'il n'y avait pas de motif de versement en espèces faute de début d'une activité lucrative indépendante et que le versement en capital devait donc être imposé de manière ordinaire avec les autres revenus. Les versements en capital sans motif de paiement en espèces selon l'art. 5 LFLP sont imposés avec le revenu ordinaire. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 20 décembre 2023 (9C_263/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Vaud) ; activité lucrative indépendante ; fortune commerciale ; le litige portait sur la question de savoir si le transfert de droits de superficie d'une parcelle appartenant à l'épouse du contribuable à une parcelle voisine constituait un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante et s'il était soumis à l'impôt sur le revenu (à l'exclusion de l'impôt sur les gains immobiliers). L'instance précédente avait notamment constaté que l'époux contribuable, bien qu'employé à 100% comme enseignant, exerçait une activité accessoire dans la viticulture pour laquelle il avait déclaré des bénéfices ou des pertes au cours des dernières périodes fiscales, que les contribuables exploitaient plus de 6'000 m2 de vignes et qu'ils avaient acheté la parcelle concernée spécialement dans ce but. Ensuite, les contribuables avaient acquis une participation dans la société D. SA, dont l'objectif était de valoriser la récolte de vin de ses membres. Ces éléments ont permis à l'instance précédente de conclure sans arbitraire que le contribuable exerçait une activité (accessoire) indépendante. La mise à disposition gratuite de la parcelle et l'utilisation de l'immeuble pour l'activité lucrative indépendante du mari ont eu pour conséquence que l'immeuble, qui faisait initialement partie de la fortune privée de l'épouse, a été transféré dans sa fortune commerciale, les époux formant une unité économique. En conséquence, le transfert des droits de superficie doit être qualifié de revenu d'une activité lucrative indépendante. Contrairement à ce que prétendent les contribuables, ils n'ont pas non plus reçu d'informations contraires qui auraient pu justifier une protection de la confiance. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 4 janvier 2024 (9C_589/2023): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2021 (Valais) ; C'est à juste titre que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours du contribuable, car celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 140 al. 2 LIFD ou aux art. 150a al. 2 et 151 al. 1 LT/VS. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 9 janvier 2024 (9C_648/2022 - à publier): taxe d'exemption de l'obligation de servir 2019 ; A. a été naturalisé en 2017 à l'âge de 29 ans. La limite d'âge relevée en 2019 à l'art. 3, al. 1, LTEO se réfère à l'âge de la personne astreinte au service militaire au cours de l'année concernée. Pour cette raison, la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir en 2019 ne viole pas le principe de non-rétroactivité. Comme le contribuable ne s'est pas porté volontaire pour le recrutement, il n'y a pas non plus de discrimination au sens des art. 8 et 14 CEDH et 8 Cst. Rejet du recours du contribuable.
Décisions de non-entrée en matière et de classement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.