Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 18 et le 31 décembre 2023 :

  • Arrêt du 22 novembre 2023 (9C_639/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2013-2015 (Tessin) ; la société A. SA (contribuable), active dans le domaine de la collecte de fonds, a son siège dans le canton de Zurich. Le litige portait sur la question de savoir si la contribuable disposait d'un établissement stable dans les cantons du Tessin et de Vaud, ce que le canton de Zurich a nié, le Tribunal fédéral au vu des locaux loués sur place, à partir desquels les campagnes locales et les activités de "dialogueurs" étaient gérées sur le domaine public.
  • Arrêt du 4 décembre (9C_681/2023) : Impôt anticipé 2012 ; La recourante A. SA est active dans le domaine de la gestion de fortune, notamment aussi en ce qui concerne les immeubles et leur financement. L'AFC a ouvert une procédure pénale administrative contre B (délégué du conseil d'administration). Le rapport d'enquête de l'ASU a révélé que B. avait habité un immeuble de A. SA de juillet 2010 à mai 2012 sans payer de loyer. De même, A. SA a comptabilisé des travaux de rénovation d'un montant de CHF 54'000 effectués par D. SA, pour laquelle B était également un organe. En raison de l'absence de comptabilisation de charges de personnel ou de travaux de tiers, l'AFC - tout comme le Tribunal fédéral - n'a toutefois pas considéré que les travaux de rénovation avaient effectivement été effectués par D. SA. L'AFC a prélevé l'impôt anticipé sur la base des prestations appréciables en argent de A. SA. Les arguments avancés à ce sujet, qui se réfèrent à l'art. 6 CEDH, sont vains, car l'art. 6 CEDH ne s'applique pas d'emblée dans la procédure administrative. L'argumentation relative à la prescription, qui est en l'occurrence régie par l'art. 12 al. 4 DPA, n'a pas non plus porté ses fruits. Rejet du recours du contribuable en procédure simplifiée.
  • Arrêt du 30 novembre 2023 (9C_667/2023, 9C_668/2023, 9C_669/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008-2011 et 2013-2016 (Vaud) ; les violations du droit d'être entendu invoquées en relation avec des procédures relatives à des distributions dissimulées de bénéfices doivent toutes être rejetées. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 30 novembre 2023 (9C_502/2023) : Impôts cantonaux et communaux de Zoug ; en l'espèce, la contribuable ne disposait pas, pour l'essentiel, d'un intérêt digne de protection pour que l'administration fiscale cantonale de Zoug rende une décision de constatation concernant l'évaluation d'actions. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 6 décembre 2023 (9CC_582/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008-2010 (Vaud) ; diverses prestations appréciables en argent avaient été compensées auprès de la SA détenue par les contribuables, lesquelles ont ensuite été saisies comme rendement du capital auprès des contribuables. Les griefs formulés à l'encontre de cette décision (y compris l'exception de prescription) n'ont pas été retenus. Rejet de la réclamation des contribuables.
  • Arrêt du 7 décembre 2023 (9C_682/2023) : Impôt fédéral direct 2011 et 2012 (Thurgovie) ; Le litige et l'examen portent principalement sur l'application de l'art. 37b al. 1 phrase 1 LIFD. Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral a fixé la clôture de la liquidation à la vente des trois parcelles qui ont été aliénées par contrat de vente du 2 août 2012 (arrêt 2C_390/2020 du 5 août 2021, voir aussi notre article du 29 août 2021). Contrairement à l'avis des deux autorités judiciaires cantonales, cela ne doit pas jouer de rôle selon les contribuables, étant donné qu'il s'agissait à l'époque de juger la période fiscale 2010, alors qu'il s'agit maintenant des deux périodes suivantes. La question se pose donc de savoir si l'arrêt 2C_390/2020 du 5 août 2021 a pour conséquence qu'il existe également une res iudicata en ce qui concerne les périodes fiscales 2011 et 2012, et ce de manière limitée à la question de la clôture de la phase de liquidation. La conception de l'art. 37b al. 1 phrase 1 LIFD est que deux exercices doivent être traités de la même manière. C'est pourquoi une extension partielle de l'effet juridique s'applique. L'effet de l'entrée en force ne se limite pas à la période fiscale 2010, mais aussi aux périodes fiscales qui, selon l'appréciation du Tribunal fédéral de l'époque, doivent être considérées comme les deux derniers exercices, à savoir 2011 et 2012. Rejet du recours des époux contribuables.
  • Arrêt du 23 novembre 2023 (9C_734/2022, 9C_735/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Bâle-Campagne) ; Dans le cas présent, il s'agit de la compensation d'intérêts de prêts non déclarés de la société B SA, entre-temps liquidée, au contribuable A. La compensation n'est pas contestée pour la moitié de la totalité des intérêts de prêts, soit environ CHF 100'000. Pour l'autre moitié, A fait valoir en substance qu'elle ne lui est pas imputable, mais au tiers C. A peut prouver le paiement à C, mais A avait versé la totalité du prêt à B SA. Le principal point litigieux dans la procédure est de savoir si l'administration fiscale a réussi à apporter la preuve (principale) que la deuxième tranche est imputable au contribuable, respectivement si le contribuable a apporté la preuve contraire qui réduit l'impôt. Le Tribunal fédéral conclut que l'instance précédente pouvait constater sans arbitraire que l'administration fiscale avait réussi à apporter la preuve principale de l'imputation de l'ensemble des paiements d'intérêts sur la base de divers indices, comme par exemple des pièces comptables montrant que le même montant d'intérêts avait été versé à tous les prêteurs, et que la preuve contraire apportée par le contribuable avait échoué. Le contribuable a également omis, malgré les demandes répétées des instances précédentes, d'exposer les circonstances peu claires entourant les prêts accordés à la société Borgerin qu'il a présidée et liquidée. Les arguments du contribuable ne permettent pas de rejeter les considérations relatives à l'appréciation des preuves comme étant insoutenables : Le contribuable peut certes démontrer qu'il n'a reçu qu'une tranche de prêt (recte : tranche d'intérêts) et que le paiement de la deuxième tranche de prêt (recte : tranche d'intérêts) a été effectué en faveur de C. Il ne peut toutefois pas en déduire a contrario que, contrairement aux explications de l'administration fiscale, il ne doit pas être considéré comme l'ayant droit de la deuxième tranche de prêt (recte : tranche d'intérêts), qui lui a donc été attribuée au titre de l'impôt sur le revenu. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 6 décembre 2023 (9C_675/2023) : TVA 2013-2016, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 septembre 2023 concernant la compensation de l'indemnité de location d'un véhicule utilisé à des fins privées (voir notre article de blog du 1er octobre 2023) ; rejet du recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 4 décembre 2023 (9C_688/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2008 (Genève) ; Dans le cas présent, il s'agit de la recevabilité de l'extension d'une procédure de rappel d'impôt contre le contribuable, qui ne concernait initialement que l'impôt sur le revenu, mais qui a été étendue à l'impôt sur la fortune au cours de la procédure. Les rappels d'impôts concernant l'impôt sur le revenu, qui reposent sur plusieurs prestations appréciables en argent constatées dans le cadre d'une enquête de l'ASU, ne sont pas contestés. Il n'est pas non plus contesté que ces prestations appréciables en argent et les écritures comptables fictives de la société ont influencé sa valeur fiscale. Le litige porte plutôt sur le fait de savoir si l'extension de la procédure de rappel d'impôt a été communiquée au contribuable en bonne et due forme. Le Tribunal fédéral considère que la communication par le biais d'une lettre simplement signée des autorités fiscales genevoises est conforme au droit. Le droit d'être entendu du contribuable lors de l'extension de la procédure aux éléments de fortune litigieux a été pleinement respecté, car les autorités fiscales ont en outre expliqué en détail par courriel sur quelle base les rappels d'impôts ont été calculés et pourquoi les conditions d'une procédure de rappel d'impôts étaient remplies. De même, l'autre argument du contribuable, selon lequel aucune procédure de rappel d'impôt ne peut être ouverte pour de simples questions d'évaluation, tombe à l'eau. Certes, il s'agit en l'occurrence de l'évaluation des titres à des fins d'impôt sur la fortune, mais l'évaluation initiale reposait sur un bouclement avec des dépenses fictives massives, raison pour laquelle ce n'est pas la mécanique d'évaluation proprement dite qui est corrigée en l'occurrence, mais les faits qui la sous-tendent. C'est pourquoi il ne faut pas partir en l'occurrence d'une simple différence d'évaluation qui exclurait un impôt nocturne. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 11 décembre 2023 (9C_709/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008-2015 (Genève) ; garantie ; Contrairement aux considérants de l'instance précédente, le contribuable n'a pas fait valoir tardivement la demande de récusation d'un juge de l'instance de décision, car il ne devait pas s'attendre à ce que celui-ci intervienne au moment du dépôt du recours, compte tenu du nombre de juges existants de l'instance précédente. D'un point de vue matériel, le seul fait que le juge en question ait été directeur général de l'administration fiscale pendant une partie des périodes fiscales concernées (avant l'entrée en vigueur de la prescription) ne constitue pas un motif de récusation. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêts du 14 décembre 2023 (9C_665/2022 ; 9C_666/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008 (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'instance précédente a admis à juste titre, lors de la vente des actions de D. SA par le contribuable, la condition de la participation du vendeur et a donc considéré, dans la procédure de rappel d'impôt, qu'il s'agissait d'un rendement de fortune imposable dans le cadre d'une liquidation partielle indirecte. Afin d'exclure le reproche de complicité, le vendeur doit vérifier si l'acheteur est en mesure de financer le prix d'achat par ses propres moyens sans recourir aux fonds de la société cible. Le critère de l'examen de la solvabilité est un devoir de diligence du vendeur. L'instance précédente a expliqué en résumé que la participation pouvait également être remplie dans le cas d'une société acheteuse financièrement solide et qu'il fallait plutôt s'attendre à une distribution de substance dans le cas d'un acheteur économiquement puissant si, au moment de la vente, il existe une substance non nécessaire à l'exploitation en grande quantité qui, dans un avenir prévisible, sera disproportionnée par rapport aux besoins d'exploitation de la société achetée, ce qui est le cas en l'espèce. En conclusion, il s'avère qu'au regard de la jurisprudence, l'argumentation de l'instance précédente concernant l'élément subjectif de la participation passive du vendeur en tant que contribuable n'est pas critiquable. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 29 novembre 2023 (9C_490/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2011-2017 (Zurich) ; assistance judiciaire gratuite ; admission du recours de la contribuable et renvoi à l'instance précédente pour réexamen de la demande.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.