Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 25 septembre et le 1er octobre 2023 :

  • Arrêts du 8 septembre 2023(A-5710/2022 et A-5712/2022) : TVA, déduction de l'impôt préalable 2014-2018 ; la déduction de l'impôt préalable sur l'acquisition de prestations de construction de l'entreprise individuelle X. a été refusée à A. SA faute de preuve du paiement effectif de l'impôt préalable ; dans la procédure, A. SA n'a pas pu apporter la preuve du paiement effectif de l'impôt préalable. SA n'a toujours pas apporté cette preuve ; sur les preuves de paiement présentées, ce n'est pas la société A. SA (mais ses sociétés sœurs) comme titulaire des comptes de débit ; rejet du recours de A. SA.
  • Arrêt du 18 septembre 2023 (A-1446/2023) : Redevance radio et télévision ; taxe de ménage. Le requérant a demandé l'exonération de la redevance de ménage par le biais d'une demande d'opting-out, car il ne regardait pas la télévision et n'écoutait pas la radio. L'instance inférieure a rejeté la demande au motif que le requérant possédait un appareil multifonctionnel. Les personnes qui perçoivent des prestations selon la LPC peuvent être exonérées de la redevance sur demande. Selon la directive en vigueur de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), les besoins de base pour l'entretien comprennent le poste de dépenses "communication, Internet, radio/TV". Une exonération de la redevance pour les bénéficiaires de l'aide sociale a été expressément rejetée par le législateur et le Conseil fédéral. Rejet du recours de la personne assujettie à la taxe.
  • Arrêt du 4 septembre 2023 (A-4976/2022): Impôt anticipé (prestation appréciable en argent) ; le recourant A. SA est active dans le domaine de la gestion de fortune. Aux fins des impôts directs, la société A. SA a accepté des compensations de bénéfices suite à des rémunérations excessives pour des services financiers fournis par B. Ltd et C. SA en 2015 et 2016 ; pour l'impôt anticipé, A. AG a contesté l'existence de prestations appréciables en argent, notamment parce qu'il n'y avait pas de relation de proche à proche. Le TAF s'est penché en détail sur la disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation et a constaté que l'AFC n'avait pas déterminé le prix de tiers de manière appropriée. Comme les sociétés employaient en partie les mêmes salariés, l'AFC a considéré que la disproportion résidait dans le fait que le même salarié gagnait CHF 60/heure chez A. SA, alors que les services financiers étaient facturés par C. SA / B. Ltd à des taux horaires nettement plus élevés, notamment CHF 300/heure. La société A. SA aurait donc indirectement "acheté" la prestation de ses propres collaborateurs à un prix nettement plus élevé, raison pour laquelle il aurait été nettement plus avantageux pour elle de ne pas confier les services à B. Ltd / C. AG. Le TAF a rejeté ce point de vue de l'AFC en raison de la liberté d'organisation de l'entreprise. Selon le TAF, il existe en outre, contrairement à l'avis de l'AFC, un rapport hiérarchique dans l'application des méthodes de prix de transfert, l'AFC doit d'abord examiner l'application de la méthode du prix comparable (CUPM) et ce n'est qu'en l'absence d'une comparaison effective avec des tiers que la comparaison avec des tiers peut être effectuée selon d'autres méthodes de prix de transfert conformément aux lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert. Or, la méthode du prix de revient majoré utilisée par l'AFC est moins appropriée pour les services financiers. La question de savoir si les sociétés sont des proches peut encore rester ouverte au vu des prix de tiers à examiner (divers indices plaident toutefois en ce sens selon le TAF). Admission du recours de A. SA dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'AFC pour des clarifications supplémentaires concernant le prix de tiers et pour qu'elle rende une nouvelle décision sur opposition.
  • Arrêt du 13 septembre 2023 (A-4948/2022) : TVA ; mise à disposition de véhicules 2012-2016) : La recourante (A. SA) avait déduit l'impôt préalable en relation avec l'acquisition ou le leasing de divers véhicules. Selon l'AFC, ces véhicules avaient été mis à la disposition de l'actionnaire et unique B. pour son usage privé, raison pour laquelle l'AFC avait procédé à un redressement. Le fait qu'un directeur et actionnaire d'une société anonyme qu'il contrôle dispose d'un large pouvoir de décision constitue un indice de mise à disposition. Certes, B. devait déplacer régulièrement les véhicules pour éviter les dommages dus à l'immobilisation ou les amener à l'exposition. Néanmoins, le TAF a conclu qu'en raison de la disponibilité fréquente et permanente et de l'utilisation intensive (100'000 kilomètres parcourus par an) des véhicules par B., il fallait partir du principe que ceux-ci étaient à sa disposition (et éventuellement à celle de personnes qui lui étaient proches) pour son usage exclusif et que la vente ou le commerce n'était pas au premier plan. Rejet du recours de la contribuable.

Assistance administrative (y compris les mises à jour/républications) :

Décisions intermédiaires

  • A-3091/2023 (impôt anticipé (prestation pécuniaire))
  • A-3087/2023 (Impôt anticipé (prestation pécuniaire))

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.