Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 16 et le 22 décembre 2024 :
- Arrêt du 15 novembre 2024 (9C_375/2024) : TVA 2012-2017 ; le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit en refusant de réclamer un rappel d'impôt à l'Université de Zurich pour les "expertises en matière de médecine du trafic" des années 2014-2017. L'université a demandé à l'AFC de lui fournir des renseignements sur la qualification fiscale, mais celle-ci lui a fourni une information erronée par courriel du 9 juin 2010. Par courrier du 11 mai 2012, l'AFC a certes indiqué que les renseignements qu'elle avait préalablement fournis devaient être rectifiés. Toutefois, cette lettre ne contient aucune indication concrète sur le fait de savoir si les expertises réalisées par l'Université de Zurich sont exclues ou non du champ de l'impôt. La lettre du 11 mai 2012 n'a pas réussi à ébranler la confiance de l'Université de Zurich dans l'exactitude des renseignements fournis. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé de droit. Rejet du recours de l'AFC.
- Arrêt du 3 décembre 2024 (9F_19/2024) : redevance des ménages selon les art. 69 ss. LRTV, période de redevance 2021 ; l'assujetti demande à nouveau la révision d'un arrêt antérieur du Tribunal fédéral. En conclusion, la demande de révision s'avère manifestement infondée dans toutes les conclusions et doit donc être rejetée sans échange d'écritures ou autres mesures d'instruction (art. 127 LTF), pour autant qu'il soit possible d'y entrer. Rejet du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 4 décembre 2024 (9C_308/2024 et 9C_309/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009-2010 (Appenzell Rhodes-Extérieures) ; le litige porte sur l'amende infligée à un fiduciaire pour complicité de soustraction d'impôt consommée en 2010, ainsi que sur son droit à indemnisation/réparation morale. L'agent fiduciaire a fait valoir que la prescription était (également) acquise pour l'année 2010. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé que la décision sur opposition du 20 avril 2020 contenait tous les éléments matériels d'une décision et qu'elle avait donc un effet suspensif sur la prescription. En outre, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu de base pour une demande d'indemnisation/de renonciation. Rejet du recours de l'administrateur.
- Arrêt du 27 novembre 2024 (9C_302/202) - prévu pour publication : TVA 2014 - 2017 ; il faut s'en tenir à la formule défendue depuis des décennies, selon laquelle le Tribunal administratif fédéral s'impose une "certaine retenue" lors du contrôle des appréciations discrétionnaires. Celle-ci ne trouve certes pas de base légale explicite ni dans le droit matériel (droit de la TVA) ni dans le droit procédural. L'autolimitation repose sur une nécessité pratique et n'est pas contestable d'un point de vue juridique, tant qu'elle ne se transforme pas en un simple examen de l'arbitraire. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 3 décembre 2024 (9C_585/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2009 et 2010 (Zurich) ; le jugement a été précédé de diverses procédures concernant l'assujettissement à l'impôt dans le canton de Zurich, respectivement dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Le litige portait sur la question de savoir si la contribuable devait être taxée pour la période fiscale 2010 par la voie de la procédure ordinaire et non par une procédure de rappel d'impôt ; rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 3 décembre 2024 (9C_635/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Lucerne) ; assistance judiciaire gratuite ; le litige portait sur le fait de savoir si le tribunal cantonal avait à juste titre refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'assistance judiciaire gratuite déposée par les contribuables. La première demande a été rejetée en raison d'un excédent de revenu constaté, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral comme étant conforme au droit (cf. à ce sujet notre article du 21 avril 2024). La deuxième demande litigieuse constituait en fait une demande de reconsidération, avec laquelle il aurait fallu faire valoir des faits ou des moyens de preuve importants qui n'étaient pas connus de la recourante lors de la procédure précédente ou qu'il lui était alors juridiquement ou effectivement impossible de faire valoir ou qu'elle n'avait pas de raison de faire valoir (ce qu'on appelle de fausses nova). La recourante n'a pas présenté de tels faits ou moyens de preuve. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 9 décembre 2024 (9C_220/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2006-2009 (Schaffhouse) ; procédure de rappel d'impôt ; le contexte était une augmentation considérable de la fortune des époux, que ceux-ci n'étaient pas en mesure d'expliquer. L'administration fiscale de Schaffhouse a demandé l'aide de l'ASU. Le modèle d'affaires du contribuable reposait sur le fait que des soi-disant spécialistes fournissaient des prestations de développement à la société individuelle C. Afin de préserver l'identité des personnes impliquées, les prestations fournies n'étaient pas réglées directement par C., mais par l'intermédiaire de sociétés de développement offshore qui, à leur tour, facturaient à C. Les charges facturées depuis 2003 par les sociétés de développement ont été qualifiées pour l'essentiel de fictives. Les époux n'ont pas pu apporter de preuves contraires. Rejet de la réclamation des époux contribuables.
- Arrêt du 25 novembre 2024 (9C_511/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014-2017 (Neuchâtel) ; soustraction d'impôt ; pour les périodes fiscales 2014 à 2017, le couple A., contribuable, a été taxé selon son pouvoir d'appréciation, faute d'avoir déposé sa déclaration d'impôt. Ces taxations sont entrées en force sans être contestées. Les déclarations d'impôt déposées a posteriori pour les périodes fiscales concernées indiquaient un revenu imposable supérieur à celui qui avait été taxé par appréciation. Le rappel d'impôt perçu sur la différence est entré en force après l'admission partielle de la réclamation. L'amende pour soustraction d'impôt consommée a été fixée à 75 % de l'impôt soustrait. Devant le Tribunal fédéral, les contribuables n'ont pas pu faire valoir une violation du droit par les instances précédentes. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 26 novembre 2024 (9C_119/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Zurich) ; rétablissement du délai ; l'administration fiscale n'est pas entrée en matière sur la réclamation introduite contre la taxation 2021 en raison de son caractère tardif. Le recours et la réclamation introduits par la suite étaient également tardifs. Devant le tribunal administratif, le contribuable a fait valoir un motif de rétablissement des délais pour cause de maladie et a présenté pour la première fois un certificat médical. Dans ce contexte, il a reproché aux instances précédentes d'avoir manqué à leur obligation d'instruction en ne demandant pas quel était le motif d'empêchement du retard et en n'exigeant pas les justificatifs correspondants. Le tribunal administratif a nié une violation du droit et n'a pas tenu compte du certificat médical en tant que nouveauté inadmissible. Cette position juridique a été confirmée par le Tribunal fédéral. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 2 décembre 2024 (9C_435/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009-2014 (Genève) ; procédure de rappel d'impôt ; le redevable, décédé pendant la procédure, exerçait une activité d'huissier de justice indépendant dans le canton de Genève. Après que l'AFC a mené une enquête de droit pénal administratif, mais l'a classée pour cause de prescription, l'administration fiscale genevoise a ouvert une procédure de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2007 à 2014, car le redevable n'avait pas déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires et n'avait pas déclaré du tout un compte bancaire. Ses héritiers n'ont pas été en mesure de présenter les relevés bancaires réclamés et de prouver, pour les années 2009 à 2014, que les facteurs de rappel d'impôt fixés étaient erronés. Rejet de la réclamation des contribuables.
- Arrêt du 25 novembre 2024 (9C_168/2023, 9C_176/2023) - à publier : Droit de timbre de négociation 2011-2016 ; en ce qui concerne le transfert d'une participation au sein du groupe (transaction A), le Tribunal fédéral confirme la décision de l'instance précédente selon laquelle celui-ci est exonéré du droit de timbre de négociation, car il y a transfert d'une participation indirecte de 39,9% qui remplit les conditions de l'art. 14 al. 1 let. j LT. En ce qui concerne le traitement fiscal des programmes de participation des collaborateurs sous forme de Performance Share Units (PSU) et de Restricted Stock Units (RSU) (transaction B), le Tribunal fédéral conclut en revanche que le transfert de PSU et de RSU n'est pas soumis au droit de timbre de négociation. L'instance précédente avait argumenté que le transfert de PSU et de RSU avait lieu à titre onéreux, car il devait être compris comme une contrepartie pour la prestation de travail des collaborateurs. Le Tribunal fédéral précise toutefois que l'attribution des unités n'est pas liée à une prestation de travail clairement définie et ne constitue donc pas une transaction à titre onéreux au sens de l'art. 13, al. 1 LT. Admission du recours de l'assujettie ; rejet du recours de l'AFC.
- Arrêt du 27 novembre 2024 (9C_19/2024, 9C_20/2024) - prévu pour publication : taxe d'entreprise selon l'art. 70 ss. LRTV (période fiscale 2021) ; le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de la constitutionnalité de la structure dégressive du tarif de la redevance des entreprises selon l'art. 67b al. 2 ORTV. La plaignante a fait valoir que cette structure violait le principe de l'égalité de droit et le principe de l'imposition selon la capacité économique, car les petites entreprises étaient proportionnellement plus lourdement taxées que les grandes. Le Tribunal fédéral a constaté l'inconstitutionnalité du barème, mais a décidé dans une décision d'appel que celui-ci devait continuer à être appliqué pour des raisons de sécurité juridique et de proportionnalité jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème (conforme à la Constitution). Rejet du recours de la contribuable et de l'AFC.
- Arrêt du 28 novembre 2024 (9C_296/2024, 9C_365/2024): TVA 2013-2017 ; utilisation d'un hélicoptère ; étant donné que l'assujetti a adapté plusieurs fois le prix par heure de vol privée après la demande de ruling, l'effet juridiquement contraignant du ruling disparaît. Rejet du recours de la contribuable. Concernant le recours de l'AFC, renvoi de l'affaire à l'AFC pour nouvelle décision.
- Arrêt du 28 novembre 2024 (9C_363/2024) - à publier : TVA 2014-2019 ; il s'agit en l'occurrence d'examiner si la fondation assujettie doit continuer à être protégée dans sa confiance en un renseignement de l'AFC sur la détermination de l'activité entrepreneuriale (40% d'activité entrepreneuriale et 60% d'activité non entrepreneuriale). La protection constitutionnelle de la confiance exige notamment que le justiciable ait pris, en se fiant à un renseignement, des dispositions qui ne peuvent pas être annulées sans préjudice. Dans le droit de la TVA, il existe un droit à l'information de la part des autorités en vertu de l'art. 69 LTVA. Il a été souligné à juste titre que cette condition ne peut pas s'appliquer dans le domaine de l'art. 69 LTVA. De même, la modification d'une fixation de la pratique à la suite de l'ATF 141 II 199 (illégalité de la pratique des 25/75 pour cent) ainsi que d'autres arrêts du Tribunal fédéral sur cette thématique n'ont pas pour conséquence, dans le cas présent, que l'assujetti ne peut plus se prévaloir des renseignements qui lui ont été fournis. A l'exception d'une année, les revenus de l'entreprise ont toujours été supérieurs à 40%, de sorte que le maintien du renseignement n'a pas d'effet unilatéral en faveur du contribuable. En l'absence de changements pertinents, tant dans la situation juridique que dans les faits, la confiance de la contribuable doit être protégée jusqu'à la révocation du renseignement. Rejet du recours de l'AFC.
Non-entrée en matière / demande de révision :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.