Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 14 et le 20 juillet 2025 :
- Arrêt du 20 juin 2025 (9C_125/2025) : Droits de douane et TVA sur les importations 2018 - 2019 ; D. était employé par E. Sàrl et a importé plusieurs centaines de kilos de produits carnés en Suisse sans les déclarer. Le litige porte sur le recouvrement a posteriori des droits de douane et de la TVA sur les importations au sens de l'art. 70, al. 2, LD et de l'art. 51, al. 1, LTVA. Selon la jurisprudence, la personne qui introduit des marchandises dans le territoire douanier est toute personne qui charge un tiers de faire passer la frontière à une marchandise. A. Sàrl fait valoir qu'E. Sàrl ne peut pas être considérée comme l'importatrice des marchandises litigieuses, mais que D. a plutôt agi pour son propre compte, de sorte qu'il est l'importateur des marchandises. Des fiches de salaire et deux contrats de travail de E. Sàrl établis au nom de D. ont été découverts, ce qui confirme l'opinion selon laquelle D. était un auxiliaire de E. Sàrl. E. Sàrl est la partenaire contractuelle de A. Sàrl. L'instance inférieure pouvait donc partir du principe que E. Sàrl était l'importatrice des marchandises litigieuses. Rejet du recours de A. Sàrl.
- Arrêt du 20 juin 2025 (9F_8/2025) : TVA 2011-2014 ; demande de révision concernant l 'arrêt du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 (cf. à ce sujet notre article du 21 novembre 2021) ; dans la procédure relative à l'arrêt du 1er novembre 2021, la requérante, une entreprise générale, n'a pas réussi à prouver le lien entre les paiements effectués et la construction d'un bâtiment. Dans sa demande de révision, la requérante a présenté deux e-mails avec des annexes qui documentaient le lien en question. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu que ces moyens de preuve auraient déjà pu et dû être obtenus et présentés avec la diligence requise dans le cadre de la procédure ordinaire. Rejet de la demande de révision.
- Arrêt du 17 juin 2025 (9C_339/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009-2015 et 2018 (Zurich) ; Le litige portait sur la question de savoir si les intérêts perçus sur les bons d'épargne postaux italiens avaient été générés exclusivement durant la période fiscale au cours de laquelle le versement des bons d'épargne postaux a eu lieu ou s'ils avaient été répartis périodiquement sur plusieurs périodes fiscales. Etant donné qu'aucun intérêt n'a été versé ou crédité (périodiquement) jusqu'à l'encaissement ou la résiliation des bons d'épargne de la Poste et que, pour des raisons expliquées plus en détail dans l'arrêt, on ne peut pas non plus partir du principe que l'intérêt est tout de même considéré comme ayant été versé périodiquement, les bons d'épargne de la Poste doivent, selon le TF, être qualifiés au mieux d'obligations à intérêt unique pur selon le droit suisse. La contrepartie de la mise à disposition du capital consiste exclusivement en un paiement d'intérêts, qui est effectué lors de l'encaissement ou de la résiliation. Le produit des intérêts est donc exclusivement dû au moment de la résiliation et a été réalisé durant la période fiscale concernée. Admission partielle (en raison de la prescription de la période fiscale 2009) du recours de l'administration fiscale cantonale de Zurich.
- Arrêt du 24 juin 2025 (9C_109/2024) : Impôt sur les gains immobiliers 2021 (Genève) ; Le litige porte sur l'imposition du gain immobilier réalisé par les époux A. et B. après la vente de l'immeuble de remplacement en août 2021. Est contesté le calcul du gain, notamment la fixation du prix d'acquisition et la prise en compte ou non des frais d'acquisition de l'immeuble de remplacement. Selon la jurisprudence, en cas d'interruption de la chaîne de réutilisation, c'est le bénéfice global qui est imposé, selon les modalités en vigueur à ce moment-là. Par conséquent, au moment de l'interruption de la chaîne de remplacement, lorsque les époux ont vendu l'immeuble de remplacement, c'est le bénéfice global qui a été imposé, lequel doit être déterminé selon les modalités d'imposition du canton de Genève. Les époux se sont plaints de ce que les frais d'achat de l'appartement n'avaient pas été pris en compte. Le TF a reconnu que le refus de l'instance inférieure d'examiner cette question était contraire au droit. Admission du recours des contribuables et renvoi à l'instance précédente pour réexamen.
- Arrêt du 04 juillet 2025 (9C_284/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 - 2021 (Tessin) ; le contexte est une enquête selon l'art. 190ff. LIFD. Sont litigieuses les créances de sûreté selon l'art. 169, al. 1 LIFD que l'administration fiscale du canton du Tessin fait valoir à l'encontre de A.. A. conteste à divers égards le résultat de l'instance précédente, mais de manière très générale et surtout concernant les faits. Rejet du recours du contribuable A.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.