Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 29 janvier et le 4 février 2024 :
- Arrêt du 18 décembre 2023 (9C_732/2022) - prévu pour publication: Impôt fédéral direct et impôt d'Etat (Soleure) 2018 ; le litige portait sur la question de savoir si les primes de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie relevaient de la déduction générale des assurances ou si elles devaient être considérées comme des frais d'acquisition du revenu, ce dernier point étant motivé par le fait que leur paiement n'était pas facultatif en raison de la CCT en vigueur dans l'hôtellerie-restauration et déclarée de force obligatoire ; selon le TF, le critère du caractère (non) facultatif du paiement des primes est essentiel ; l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie étant obligatoire selon la CCT, l'exonération de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable. Concrètement, les primes relèvent des "autres frais professionnels", pour lesquels des taux forfaitaires sont applicables, la preuve de frais plus élevés étant possible ; le contribuable n'a pas apporté la preuve que le forfait pour frais professionnels était déjà épuisé par d'autres déductions ; rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 4 janvier 2024 (9C_271/2023): Impôts cantonaux et communaux (Soleure) à partir de 2021 ; un établissement autonome de droit public d'une commune soleuroise a bénéficié d'une exonération fiscale pour certaines activités dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et en gaz, car l'établissement remplissait à cet égard des tâches relevant de la puissance publique et prescrites par le droit cantonal ou fédéral (l'exonération fiscale a été refusée pour les autres domaines d'activité) ; l'établissement a contesté la constitutionnalité de la nouvelle disposition soleuroise relative à l'exonération fiscale des établissements de droit public, ce que l'instance précédente a rejeté au motif que les établissements de droit public ne peuvent être touchés dans leurs droits fondamentaux qu'à titre exceptionnel ; selon le TF, l'exonération fiscale des établissements de droit public ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel. TF, l'établissement doit être assimilé à un acteur privé du marché dans les domaines où il agit comme tel, ce qui implique le respect de ses droits fondamentaux ; admission partielle du recours de l'établissement et renvoi à l'instance précédente.
- Arrêt du 5 janvier 2024 (9C_391/2023) - prévu pour publication: Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux (Berne) 2018 ; Le litige portait sur la question de savoir si le montant correspondant à la part du fonds de rénovation (payée par le vendeur) devait ou non être admis en déduction au titre des frais immobiliers conformément à l'art. 32 al. 2 LIFD. Dans l'arrêt 2C_652/2015, 2C_653/2015 du 25 août 2016, le Tribunal fédéral avait décidé que, du point de vue du propriétaire par étage individuel, le versement d'une avance ou d'une contribution dans le fonds de rénovation constitue une dépense définitive. Selon ce qui vient d'être exposé, il est toutefois douteux que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une dépense définitive du propriétaire par étage, du moins du point de vue du droit civil. A la différence des contribuables dans la procédure 2C_652/2015, 2C_653/2015, le recourant ne demande pas en l'espèce à pouvoir déduire les frais d'entretien lorsque le fonds de rénovation effectue la dépense en question. Il souhaite plutôt pouvoir déduire de son revenu imposable, en tant qu'acheteur d'une unité par étage, le montant qu'il a payé au vendeur pour sa part au fonds de rénovation. Contrairement aux explications du recourant, un tel paiement ne peut toutefois pas être assimilé d'emblée à des frais d'entretien. Il s'agit de la contrepartie que l'acheteur verse au vendeur pour l'aliénation de biens mobiliers sous la forme de la part du fonds de rénovation. Rejet du recours du contribuable A.
- arrêtdu 22 janvier 2024 (9C_632/2023) : Impôt fédéral direct 2019 (Zurich) ; En 2019, le contribuable possédait huit immeubles en propriété individuelle et deux autres immeubles en copropriété avec une autre personne dans le cadre d'une société simple. Le contribuable a acquis les biens immobiliers à un prix inférieur à leur valeur vénale et sans utiliser de fonds propres notables, au moyen d'hypothèques, seules les réserves latentes reposant sur les biens immobiliers ayant servi de garantie à la banque. Il s'agissait de savoir si la vente d'un bien immobilier s'inscrivait dans le cadre de l'activité lucrative indépendante du contribuable (marchand de biens) ou s'il s'agissait d'une simple gestion de fortune privée. Le TF conclut en l'occurrence que l'acquisition d'immeubles ciblés en faisant appel à des connaissances spécialisées (le contribuable, en tant que peintre en bâtiment et coassocié, est actif depuis des années dans le domaine immobilier) et à des fonds étrangers en dessous de la valeur vénale, afin de réaliser ensuite des revenus rentables - par la location ou la vente - a été qualifiée à juste titre par l'instance précédente de démarche planifiée, systématique et visant à réaliser des bénéfices, et donc d'activité lucrative indépendante. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 8 janvier 2024 (9C_207/2023): Impôt anticipé ; en janvier 2011, B. Ltd (Iles Marshall) a vendu à sa filiale, A. SA (contribuable), sa participation dans D. SA pour CHF 50'000. En avril 2011, A. SA a vendu la même participation à C. Sagl pour CHF 730'878. La créance du prix d'achat a d'abord été comptabilisée auprès de A. SA, mais à partir du 1er janvier 2012 auprès de B. Ltd. et finalement payée à cette dernière. L'AFC a ensuite réclamé à A. SA un impôt anticipé de CHF 680'878 au titre de la distribution dissimulée de bénéfices, ce qui a toutefois été annulé par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral a argumenté qu'en l'occurrence, il fallait procéder à une analyse globale avec la vente à prix réduit effectuée peu de temps auparavant à A. SA et qu'il fallait donc admettre une distribution dissimulée de bénéfices. Toutefois, le Tribunal administratif fédéral n'a pas suffisamment vérifié si le lien entre les transactions était effectivement documenté. Dans l'affirmative, il faudrait alors examiner l'existence d'une évasion fiscale. Admission du recours de l'AFC et renvoi à l'instance inférieure pour un examen plus approfondi des faits.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.