Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 19 et le 25 mai 2025 :

  • Arrêt du 24 avril 2025 (9C_491/2024) : La qualification fiscale d'une provision pour amendes de la COMCO, et en conséquence le refus de la déductibilité, peut intervenir au moment de la dissolution, même si la constitution a été considérée comme fiscalement déductible l'année précédente. Rejet du recours de la plaignante.
  • Arrêt du 29 avril 2025 (9C_422/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2020 (Zurich) ; domicile fiscal ; en vue de la période fiscale 2020, la société A SA a remis à l'office cantonal des impôts de Zurich la déclaration d'impôt remplie du canton d'Obwald. Dans le cadre d'une répartition fiscale, le bénéfice imposable a été attribué à hauteur de 10 % au canton d'Obwald en tant que canton de siège. Le reste du bénéfice a été attribué, selon des quotas, à 10 % au canton d'Obwald et à 90 % au canton de Zurich. Le Tribunal fédéral conclut en revanche (comme l'avaient déjà fait toutes les instances précédentes), dans le cadre de son pouvoir de cognition, que le lieu de l'administration effective et le domicile fiscal principal de A SA se trouvaient dans le canton de Zurich (selon le degré de preuve déterminant à cet égard, à savoir la vraisemblance prépondérante) et qu'il n'a pas été prouvé qu'il existait un établissement stable dans le canton d'Obwald. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 29 avril 2025 (9C_558/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2017-2022 (Zurich) ; Domicile fiscal ; La société A. SA, dont le siège statutaire se trouve dans le canton de Zoug, avait notamment pour but l'acquisition et la gestion de participations et exerçait une pure fonction de holding. La société A. SA détenait des filiales et des sous-filiales dans le canton de Zurich. Les seuls membres du conseil d'administration et actionnaires de A. SA étaient un couple marié domicilié dans le canton de Zurich. Dans le cadre de la clarification du domicile fiscal de A. SA, l'office cantonal des impôts de Zurich a décidé - après le refus de A. SA de collaborer à la procédure de domicile fiscal - sur la base de différents indices que le domicile fiscal de A. SA se trouvait selon toute vraisemblance au domicile des deux membres du conseil d'administration ou actionnaires (pas de charges locatives à Zoug, activité opérationnelle à Zurich). Cette appréciation a été confirmée par toutes les instances judiciaires et, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral. Ce dernier a également constaté qu'en raison des indices existants pour le siège à Zurich, il n'y avait pas de présomption inadmissible de domicile subsidiaire. Rejet du recours de la société.
  • Arrêt du 29 avril 2025 (9C_570/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2017-2022 (Zurich) ; domicile fiscal ; Comme dans l'arrêt très similaire du 29 avril 2025 (9C_558/2024), le litige portait sur la question de savoir si l'assujettissement illimité de A. SA se trouvait dans le canton de Zurich durant la période concernée et non dans le canton de Zoug, comme il l'avait fait valoir. Comme dans l'arrêt précité, la société A. SA exerçait une fonction de holding et détenait jusqu'en 2019 une société immobilière avec des immeubles dans le canton de Zurich (la société a été transférée en 2019 à la mère de A. SA). Le conseil d'administration avec droit de signature individuelle était une personne domiciliée dans le canton de Zurich. Comme dans le jugement du 29 avril 2025 (9C_558/2024), l'office cantonal des impôts de Zurich - après avoir également refusé la collaboration de A. SA dans la procédure de domiciliation fiscale - a conclu, sur la base de différents indices, que le domicile fiscal de A. SA se trouvait selon toute vraisemblance au domicile du conseil d'administration (pas de charges locatives à Zoug, activité opérationnelle à Zurich). Cette appréciation a été soutenue par toutes les instances judiciaires, y compris, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral. Ce dernier a également constaté qu'en raison des indices existants pour le siège à Zurich, il n'y avait pas de présomption inadmissible de domicile subsidiaire. Rejet du recours de la société.
  • Arrêt du 29 avril 2025 (9C_424/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2016-2018 (Zurich) ; l'objet du litige, tout comme dans l'arrêt très similaire du 29 avril 2025 (9C_569/2024), était de savoir si l'assujettissement fiscal illimité de la société holding contribuable se trouvait dans le canton de siège Obwald ou dans le canton de Zurich. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a toutefois entièrement suivi la contribuable recourante, car tous les membres du conseil d'administration n'étaient pas domiciliés dans le canton de Zurich et que l'instance précédente avait omis de fixer l'administration effective à un lieu concret dans le canton de Zurich. Le fait que la majorité des membres du conseil d'administration soient domiciliés dans le canton de Zurich ne suffit donc pas pour admettre, sur cette base déjà, l'administration effective dans le canton de Zurich. Admission du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 29 avril 2025 (9C_569/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2016-2018 (Zurich) ; l'objet du litige était de savoir si l'assujettissement fiscal illimité de la société holding contribuable se trouvait dans le canton de siège Obwald ou dans le canton de Zurich. En raison du domicile de tous les membres du conseil d'administration dans le canton de Zurich et du fait que deux membres du conseil d'administration assuraient la direction opérationnelle de la filiale domiciliée dans le canton de Zurich, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait suffisamment d'indices pour conclure avec une probabilité prépondérante à une direction dans le canton de Zurich. La contribuable n'a pas réussi à démontrer pourquoi le lieu de la direction effective se trouvait à Obwald, notamment parce que le contrat de location des locaux qu'elle louait ressemblait plutôt à un contrat de domiciliation. En ce qui concerne les impôts déjà payés dans le canton d'Obwald, le Tribunal fédéral a décidé, conformément à la demande éventuelle de la contribuable, de restituer les impôts déjà payés. Acceptation partielle du recours des contribuables.
  • Arrêt du 12 mai 2025 (9F_4/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Valais) ; A. est domiciliée au Royaume-Uni et propriétaire d'un studio dans la commune de V. Par arrêt du 30 janvier 2025 9C_522/2024, le TF a rejeté un recours de la contribuable. Les "violations du droit" reprochées par la requérante ne peuvent pas être corroborées en l'espèce. La demande de révision s'avère manifestement infondée. Rejet de la demande de révision de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.