Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 28 avril et le 4 mai 2025 :

  • Arrêt du 3 avril 2025 (9C_474/2024): Impôt sur les gains immobiliers (Zurich) 2019 ; frais de justice : en l'espèce, le tribunal des recours en matière fiscale a mis à juste titre les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante à raison d'un quart, en raison de la défaite de cette dernière dans ses conclusions procédurales formelles, qui ont occasionné des frais inutiles. Le présent report d'impôt n'est pas assimilable à l'exonération fiscale demandée dans le dispositif (impôt sur les gains immobiliers de CHF 0). Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 4 avril 2025 (9C_131/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2022 (Argovie) ; le recourant défend le point de vue selon lequel le "domicile fiscal principal" (il s'agit, dans le contexte du droit de l'harmonisation, du canton dans lequel existe le rattachement personnel ; art. 3 LHID) doit, de par la loi, transmettre la déclaration d'impôt au "domicile fiscal secondaire" (c'est-à-dire au canton dans lequel existe le rattachement économique ; art. 4 LHID). La question se pose donc de savoir si l'obligation de fournir au domicile fiscal secondaire une copie de la déclaration d'impôt déposée au domicile fiscal principal est "juridiquement défendable ou raisonnablement exigible". Le Tribunal fédéral précise que le contribuable peut se contenter de remettre (à temps) une copie de la déclaration d'impôt telle qu'il la dépose dans le canton de son domicile ou de son siège. Les autres obligations de collaborer existent vis-à-vis du canton de rattachement économique dans la mesure traditionnelle, conformément au droit de procédure cantonal respectif. En outre, le contribuable ne s'est pas acquitté à temps de son obligation légale de collaborer, car il n'a pas déposé sa déclaration d'impôt dans son domicile fiscal secondaire avant la date limite. En ce qui concerne la contestation des "rappels payants" sans fournir, du point de vue du recourant, une base légale suffisante pour les frais de rappel, le Tribunal fédéral constate qu'une base légale formelle est superflue ; les frais de chancellerie peuvent sans autre être introduits au niveau du décret (par le pouvoir législatif) ou de l'ordonnance (par le pouvoir exécutif). De tels rappels portent régulièrement sur des montants plutôt faibles. Rejet du recours du contribuable.

Non-entrée en matière/déclassement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.