Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 26 novembre 2023 :
- Arrêt du 24 octobre 2023 (9C_636/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (2016) ; double imposition intercantonale ; le litige porte sur la question de savoir si le contribuable A est assujetti à l'impôt de manière illimitée dans le canton du TI à partir du 1er janvier 2016. Il soulève quelques griefs formels avec lesquels il n'obtient pas gain de cause. Les constatations de l'instance précédente montrent que les liens professionnels, économiques et sociaux de A avec le canton de ZG sont très faibles. Sur la base des constatations faites par l'instance précédente, qui sont contraignantes pour le TF, il apparaît que le domicile fiscal principal se trouve dans le canton du TI. L'appartement de 1,5 pièce loué dans le canton de ZG ne permet pas de prouver le contraire. Rejet du recours de A.
- Arrêt du 8 novembre 2023 (9C_371/2023): Impôts cantonaux et communaux 2010-2011 (Vaud) ; le litige portait sur la question de savoir si les créances fiscales des années 2010 et 2011 étaient déjà prescrites ou si l'instance précédente avait considéré à juste titre que les différents actes des autorités fiscales avaient interrompu la prescription relative des créances fiscales. La recourante ne démontre pas que la solution retenue par l'instance précédente serait arbitraire au regard du droit cantonal. Rejet du recours non fondé de la contribuable.
- Arrêt du 18 octobre 2023 (9C_204/2023): Impôts cantonaux et communaux 2020 (St-Gall) ; le contribuable divorcé partage l'autorité parentale avec son ex-femme pour les deux enfants communs et la garde est exercée en alternance avec des parts de garde égales. Le contribuable a fait valoir devant le TF qu'il fallait lui accorder - en plus de la déduction pour les contributions d'entretien - la moitié des déductions pour enfants et d'assurance ainsi que le barème parental. Le TF a confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle les parents imposés séparément ne peuvent pas cumuler pour le même enfant la déduction pour enfants et la déduction des pensions alimentaires. L'interdiction de cumul s'applique même si les enfants sont en garde alternée chez les deux parents. Par ailleurs, la déduction des assurances pour moitié et l'octroi du barème parental ont également été refusés. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 18 novembre 2023 (9C_696/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Berne) ; comme dans l'arrêt 9C_204/2023 paru le même jour, le TF a confirmé - dans le cas présent pratiquement identique - l'interdiction du cumul, selon laquelle les parents imposés séparément ne peuvent pas cumuler la déduction pour enfants et la déduction des pensions alimentaires pour le même enfant et que l'interdiction du cumul s'applique même lorsque les enfants sont en garde alternée chez les deux parents. Comme la déduction pour enfants est liée au barème parental et à la déduction pour les assurances, le contribuable ne peut en outre - faute de droit à la déduction pour enfants - faire valoir ni le barème parental ni la déduction pour les assurances. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 26 octobre 2023 (9C_335/2023) - prévu pour publication: Impôt sur les gains immobiliers 2016 (Zurich) ; en l'occurrence, le défunt a vendu de son vivant un immeuble à un prix inférieur à sa valeur à une SA qu'il contrôlait en termes de voix, avec une part de capital de 25% pour lui indirectement et de 75% pour ses héritiers. L'administration fiscale de la ville de ZH a prélevé l'impôt sur les gains immobiliers à hauteur de la différence entre les coûts d'investissement et la valeur vénale estimée, ce que l'instance précédente a protégé. Selon le TF, l'instance précédente a violé le droit harmonisé sur l'impôt sur les gains immobiliers en ajoutant au produit de la vente la différence totale entre le prix de vente et la valeur vénale de l'immeuble, respectivement l'augmentation de valeur totale correspondante sur la participation détenue, mais en refusant un report d'imposition pour cause de donation mixte (aux héritiers). La marge de manœuvre dont jouit le canton de ZH dans la définition du produit lui permet certes d'interpréter cette notion de manière économique et d'imputer au produit l'augmentation de valeur des actions détenues en raison d'une vente à un prix inférieur, même si cette augmentation de valeur a finalement été réalisée sur des actions de tiers. Toutefois, le canton de ZH doit également adopter un point de vue économique pour déterminer si la vente doit être qualifiée de donation (mixte) au sens du § 216 al. 3 let. a LT/ZH. Par conséquent, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'instance précédente, car c'est à elle, respectivement au canton de ZH, qu'il incombe de décider si, selon le droit cantonal sur l'impôt sur les gains immobiliers, le produit doit être limité au prix de vente augmenté de l'augmentation de valeur des actions du défunt ou si, à la lumière de l'augmentation de valeur des actions des héritiers, il faut partir du principe qu'il s'agit d'une donation mixte et, pour cette raison, accorder un report (complet) de l'imposition. Pour plus de clarté, il convient de préciser que le report d'imposition en cas de donation mixte - tout comme la prise en compte d'un apport en capital dissimulé - n'est pas exclu par le droit de l'harmonisation si la différence entre le prix de vente et la valeur vénale est inférieure à 25%. Concernant une protection de la confiance légitime également thématisée, le TF a précisé que le principe de légalité en droit fiscal ne nécessitait pas de peser les intérêts supplémentaires pour accorder la protection de la confiance légitime. La protection de la confiance a toutefois été refusée faute de renseignements prouvés. Le recours des héritiers est partiellement admis et le jugement du VGer ZH est annulé. L'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Arrêt du 31 octobre 2023 (9C_216/2023): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008 et 2010 (Vaud) ; imposition des options de collaborateurs ; dans la mesure où les options de collaborateurs ont été imposées lors de leur attribution (canton de Vaud), elles ne peuvent pas être imposées une nouvelle fois au moment de leur exercice en raison de l'interdiction de la double imposition (canton de Neuchâtel). Admission du recours.
- Arrêt du 6 novembre 2032 (9C_722/2022): Staats- und Gemeindesteuern 2016 (St. Gallen), interkantonale Doppelbesteuerung ; l'instance précédente avait confirmé la souveraineté fiscale du canton de SG sur la base de l'administration effective au domicile de l'associé gérant ; cette appréciation de l'instance précédente n'apparaît pas comme manifestement erronée, même si, au vu des activités des autres associés, il aurait également été défendable que la société ait été effectivement administrée à son siège statutaire dans le canton de SZ. En l'absence d'abus qualifié et d'atteinte particulière aux intérêts du canton de SZ (cf. à ce sujet l'arrêt du 17 août 2023 (9C_710_2022) ainsi que notre contribution à ce sujet du 17 septembre 2023), l'exception de péremption du canton de SZ s'avère infondée. Rejet du recours de la contribuable contre le canton de SG, admission du recours contre le canton de SZ. Les décisions de taxation du canton SZ pour les périodes fiscales 2016-2018 doivent être annulées. Le canton de SZ est tenu de rembourser à l'entreprise les impôts payés pour ces périodes fiscales.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.