Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 4 et le 17 septembre 2023 :
- Arrêt du 17 août 2023 (9C_710/2022) destiné à la publication: Impôts cantonaux et communaux (Saint-Gall) et impôt fédéral direct 2018 ; l'objet du litige est de savoir si les recourants A. et B. ont perdu leur droit de recours. Dans un arrêt de référence de 2020(ATF 147 I 325), le TF a précisé qu'en dehors de la reconnaissance sans réserve du droit à l'impôt, une péremption du droit de recours ne peut être admise qu'avec retenue, conformément au caractère de droit constitutionnel de l'interdiction de la double imposition, à savoir lorsque le comportement du contribuable se révèle carrément abusif ou contraire à la loyauté. La situation en matière de droit constitutionnel et de droit procédural a fortement évolué depuis le développement initial de la pratique de la péremption. La double imposition intercantonale concerne aujourd'hui davantage les personnes concernées, tandis que le besoin de protection des cantons a diminué. La péremption du droit de recours vise en premier lieu à protéger le canton qui a procédé à la première taxation. Cet intérêt ne justifie toutefois pas de laisser ce canton conserver, par l'acceptation de la péremption du droit de recours, des impôts perçus qu'il n'est pas autorisé à prélever selon le droit cantonal harmonisé. L'intérêt du second canton taxateur, effectivement autorisé à imposer, pèse encore plus lourd. La péremption du droit de recours ne s'avère plus être une mesure proportionnée pour contrer le comportement déloyal d'un contribuable dans les relations intercantonales. Etant donné que la pratique relative à la péremption du droit de recours doit être abandonnée au vu de ce qui précède, l'exception de péremption du canton de Schwyz s'avère d'emblée infondée. L'élimination d'une double imposition intercantonale en principe anticonstitutionnelle ne peut être refusée que si le comportement d'une personne doublement imposée s'avère être un abus qualifié et que le canton concerné a en même temps, à titre exceptionnel, un intérêt légitime à retenir des impôts perçus, bien qu'il n'ait pas de droit à l'impôt selon le droit intercantonal de la double imposition ou même déjà selon le droit fiscal harmonisé. Une telle constellation d'exception n'existe clairement pas dans le cas présent. En s'inscrivant dans le canton de SZ, les recourants ont fait en sorte qu'ils y soient taxés. A ce moment-là, ils savaient également que le canton de SG enquêtait sur leur domicile. Selon les règles de la bonne foi, ils auraient dû informer l'autorité de taxation de SZ. Ce comportement fautif est toutefois contrebalancé par des négligences de la part des autorités. Dans ce contexte, il est approprié de mettre les frais de justice à la charge des recourants (3/4) et du canton (1/4), bien qu'ils aient obtenu gain de cause. Admission du recours des contribuables.
- Arrêt du 24 août 2023 (9C_87/2023) - prévu pour publication : TVA 2012-2016 ; L'assujetti 2 fait partie, avec diverses autres sociétés, du groupe d'entreprises et de TVA G (assujetti 1). Après un contrôle, l'AFC a imputé aux assujettis la TVA sur les chiffres d'affaires provenant de prestations ambulatoires dans le domaine de la "médecine traditionnelle chinoise" (MTC). Cette décision a été motivée - plus tard également par le Tribunal administratif fédéral - par le fait que les thérapeutes MTC ne disposaient pas d'une autorisation de pratiquer au sens de l'art. 35, al. 1, OTVA pendant la période en question, raison pour laquelle il n'y avait pas de prestations exclues du champ de l'impôt au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3. Le Tribunal fédéral protège cette position et précise que l'"autorisation" au sens de l'art. 35 al. 1 let. b OTVA doit être une disposition positive et qu'une simple tolérance ne suffit pas. Il en ressort qu'en raison du renvoi à la législation cantonale en matière de santé à l'art. 35 al. 1 let. b OTVA, une prestation fournie par le même prestataire ayant la même formation professionnelle et les mêmes qualifications est imposable ou exclue du champ de l'impôt - selon le lieu de la prestation, ce qui varie d'un canton à l'autre. Admission partielle du recours de l'assujetti concernant la prescription de la période fiscale 2012. Rejet du recours de l'assujetti concernant les périodes fiscales 2013-2016.
- Arrêt du 16 août 2023 (9C_663/2022, 9C_664/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Bâle-Campagne) et impôt fédéral direct 2019 ; Le litige porte sur la question de savoir quand - avant ou après son départ de Suisse pour les Etats-Unis au 25 février 2019 - le recourant a réalisé le bonus faisant partie intégrante de ses revenus provenant d'une activité salariée. Dans les taxations pour les impôts cantonaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct 2019, ce bonus, déduction faite des cotisations aux assurances sociales, n'a pas été pris en compte avant la déduction de l'impôt à la source. L'hypothèse de la réalisation d'un revenu - en tout cas lorsqu'un revenu déterminé n'est pas versé (simplement) de fait (sans motif juridique, par exemple en raison d'un acte délictueux) sans acquisition préalable de droits - présuppose la naissance d'un droit ferme. L'annonce du bonus par l'employeur, qui indique qu'il s'agit d'une "prestation variable volontaire" à laquelle le contribuable n'a "aucun droit légal ou contractuel", n'entraîne pas la naissance d'un droit fixe pour le recourant. Le revenu correspondant n'a donc pas été réalisé fiscalement le 12 février 2019, mais - d'autant plus qu'aucune autre annonce justifiant éventuellement un droit fixe n'a été faite auparavant par l'employeur - seulement lors du versement le 25 mars 2019. Rejet des recours du contribuable.
- Arrêt du 21 août 2023 (9C_342/2023): Impôts cantonaux et communaux (Berne) et impôt fédéral direct 2018 ; Dans le cas présent, le contribuable n'a pas réussi à démontrer dans quelle mesure il existait chez lui des motifs suffisants pour rétablir un délai de réclamation non respecté. Il n'a pas non plus respecté le délai de 30 jours après la disparition des motifs d'empêchement. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 18 août 2023 (9C_612/622) : TVA 2015-2017 ; La fondation assujettie a pour but principal de soutenir le travail de l'Eglise ainsi que des projets de politique de développement pour les personnes défavorisées dans le monde entier. Après un contrôle, l'AFC a fait valoir, entre autres, une correction de l'impôt préalable en raison d'une activité non entrepreneuriale ainsi qu'une réduction de l'impôt préalable en raison de l'obtention de subventions et a réclamé les montants de TVA correspondants. Il s'agissait notamment de savoir si les corrections de l'impôt préalable opérées par l'AFC et soutenues par l'instance inférieure étaient légales. Le TF a retenu qu'un domaine non entrepreneurial ne peut être considéré comme tel que si la séparation est suffisamment claire, que ce soit en raison d'une activité séparée clairement reconnaissable de l'extérieur ou d'une affectation claire qui diffère de celle de l'activité entrepreneuriale. Dans le cas présent, une telle affectation claire, qui s'écarte de celle de l'activité entrepreneuriale, existe sous la forme de l'activité principale de la contribuable et une séparation peut être effectuée entre le domaine entrepreneurial subordonné (boutique en ligne, etc.) et le domaine non entrepreneurial proéminent (activité caritative). Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 21 août 2023 (9C_675/2021; 9C_676/2021) : Impôts cantonaux et communaux (Soleure) et impôt fédéral direct 2010-2017 ; Le litige porte sur la question de savoir si la société A. Sàrl peut être imposée au lieu de son administration effective dans le canton de SO (et non au siège statutaire dans le canton de ZG). Le canton de SO a mené et achevé une procédure de domiciliation fiscale conformément aux prescriptions. L'instance précédente a constaté que l'unique associée de la société A. Sàrl était la société C. SA, dont le siège se trouve dans le canton de SO. La société C. SA verse des redevances annuelles de licence et de brevet à la société A. Sàrl. Le centre économique et stratégique du groupe se trouve dans le canton de SO. A. Sàrl n'a pas été en mesure d'apporter la preuve du contraire. Rejet du recours de A. Sàrl.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.