Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées dans la semaine du 8 au 14 novembre 2021.

  • Arrêt du 06 octobre 2021 (2C_24/2021) : impôts cantonaux et communaux 2015 (Bâle-Ville) ; double imposition intercantonale ; Le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si la société A. GmbH avait son siège dans le canton de Bâle-Campagne, où son siège se trouve selon le registre du commerce, ou dans le canton de Bâle-Ville. La Cour d'appel de Bâle-Ville a considéré qu'il existait certes un bail de la société A. GmbH pour des locaux situés dans le canton de Bâle-Campagne, mais qu'à l'occasion d'une révision en 2017, il avait été constaté qu'il n'y avait ni boîte aux lettres ni champ de sonnettes à cette adresse. Cela ne peut être considéré que comme un indice. Il existe cependant d'autres indices qui parlent en faveur d'une administration effective dans le canton de Bâle-Ville. Le loyer est si bas qu'il ne peut être considéré comme une location effective. Des incohérences supplémentaires dans le dossier s'y opposent également. Le contrat de location déposé a pris effet le 1er août 2011, alors que le siège n'y a été transféré que le 27 août 2012. En outre, le loyer annuel pour les locaux en question diffère considérablement des charges locatives inscrites dans la comptabilité pour la période fiscale 2015. Le montant des charges locatives comptabilisées correspond plutôt aux frais de logement privé du seul gérant D. Enfin, D. a également eu des dépenses dans le canton de Bâle-Ville. Rejet de la réclamation de l'assujetti A. GmbH.
  • Arrêt du 6 octobre 2021 (2C_952/2020): Impôts étatiques et communaux (Bâle-Campagne) et impôt fédéral direct 2016 ; imposition séparée des conjoints. En l'espèce, la séparation financière ne peut être prouvée. Par conséquent, bien que le couple ait des résidences principales différentes dans les cantons de BL et de SO, elles sont évaluées conjointement au taux d'imposition du couple (avec une différenciation fiscale intercantonale). Appel partiellement confirmé.
  • Arrêt du 19 octobre 2021 (2C_629/2021): Impôts d'Etat et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2005-2009 ; impôts complémentaires ; demande de révision ; En l'espèce, le mari contribuable n'a pas pu démontrer dans quelle mesure la pile supplémentaire de dossiers (415 documents dans des dossiers annexes), qui n'étaient accessibles ni à l'inspection des dossiers ni à l'autorité de taxation, a fait que l'évaluation discrétionnaire souffrait d'un défaut grave. La demande de révision est rejetée.
    La demande d'annulation concernait une procédure d'impôt a posteriori et de pénalité fiscale d'un marchand de biens immobiliers et d'art indépendant, engagée sur la base de dossiers saisis qui ont été transmis au bureau des impôts du canton de Zurich dans le cadre de l'assistance administrative due à des procédures douanières et de TVA. Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'épouse concernant son inclusion et sa responsabilité solidaire (arrêt du 18 septembre 2018 2C_799/2017 / 2C_800/2017, cf. notre article du 7 octobre 2018 et du 11 juillet 2021).
  • Arrêt du 19 octobre 2021 (2C_781/2021) : Taxe sur la valeur ajoutée, périodes d'imposition 2012-2014 ; Le litige et la question à examiner étaient de savoir si la prescription relative de l'imposition était intervenue en ce qui concerne les périodes d'imposition 2012 à 2014. Si tel n'était pas le cas, le Tribunal fédéral devait également clarifier si l'instance inférieure avait supposé, conformément au droit fédéral, que l'impôt préalable réclamé, d'un montant de 7'200 CHF, était exclu de la déduction. Le Tribunal fédéral a considéré que l'AFC avait interrompu le cours de la prescription relative aux périodes fiscales susmentionnées. La prescription de la cotisation n'était pas encore intervenue, ni en termes relatifs ni en termes absolus. En ce qui concerne la taxe en amont réclamée, la Cour conclut que, faute de preuves suffisantes, la déduction de la taxe en amont doit être refusée et la compensation doit être confirmée. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 25 octobre 2021 (2C_722/2021) : Taxe sur la valeur ajoutée, périodes fiscales 2007-2015 ; Le litige et à examiner était de savoir si les conditions pour la restauration d'un délai non respecté étaient remplies dans la présente procédure. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la demande de réintégration devait être rejetée car les conditions légales n'étaient pas remplies. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 18 octobre 2021 (2C_261/2021): Impôts étatiques et communaux Zurich (2017) ; La procédure du demi-tarif zurichois, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, n'est pas applicable en l'absence de revenus d'une participation qualifiée imposable (en tout ou partie) dans le canton de Zurich. Pour les propriétaires d'immeubles à Zurich qui sont domiciliés dans un autre canton, il en résulte que le revenu des dividendes n'est pris en compte que dans la détermination du taux des impôts étatiques et communaux du canton de Zurich et est exclu du revenu imposable. Rejet de l'appel du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.