Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 1er au 7 octobre 2018.

  • Arrêt du 10 septembre 2018 (2C_666/2018) : Impôts fédéraux directs, impôts des états et des communes 2010 et 2011 (Zurich) (3e branche du droit) ; en cas de publication d'un arrêté ou d'une décision dans la gazette cantonale conformément à l'art. 116 al. 2 LFD, la notification est réputée avoir été effectuée le jour de la publication ; le contribuable a déposé une réclamation dans son recours du 29. Le tribunal de première instance a déclaré le 29 janvier 2018 qu'il ne lui était pas possible de motiver les "objections" et de formuler des demandes précises, le consulat général étant sur le point de fermer ; il était donc pleinement conscient que des demandes et une motivation étaient nécessaires ; l'instance inférieure a ainsi reconnu, conformément au droit fédéral, que la demande du 29 janvier 2018 était insuffisamment motivée, qu'aucun délai de grâce ne devait être fixé et que le recours ne devait pas être accordé ; rejet du recours du requérant, dans la mesure où il est accueilli
  • Arrêt du 11 septembre 2018 (2C_720/2018) : Staats- und Gemeindesteuern 2014 (Zurich) (Révision) ; dans le cas d'une évaluation discrétionnaire, la nullité n'existe que si l'autorité d'évaluation évalue délibérément et arbitrairement le bénéfice imposable ou la majoration discrétionnaire au détriment du contribuable. évalue délibérément et arbitrairement la surtaxe discrétionnaire au détriment du contribuable ; il ne peut en être question en l'espèce ; la juridiction inférieure a d'abord tenu compte du fait que les stocks et les immobilisations corporelles avaient été décomptabilisés à leur valeur comptable ; étant donné que la société n'avait été fondée qu'à la mi-2012 et que les biens pouvaient difficilement être démolis, il est évident qu'une compensation devait être effectuée ; les stocks de valeur sont incontestablement allés à la société affiliée, c'est pourquoi l'opération juridique devait satisfaire à la comparaison avec des tiers ("dealing at arm's length") ; la marge bénéficiaire brute supposée d'un bien net à 100% semble en fait assez élevée et ne correspond probablement pas de manière inconditionnelle aux conditions du marché, d'autant plus qu'il faut considérer que le report de pertes était également couvert ; toutefois, la manière dont cela a été traité en détail aurait été une question de preuve d'erreur ; rejet de la plainte du plaignant.
  • Arrêt du 17 septembre 2018 (2C_313/2018) : Impôts cantonaux et communaux 2014 (Genève) ; Selon l'art. 9 al. 4 LGE, les "autres déductions sociales" de droit cantonal sont réservées. En l'espèce, la Cour de justice de Genève, en application de sa jurisprudence constante relative à l'article 39, paragraphe 2, sous c), de la LIPP/CP, et notamment à la notion de "proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins", a jugé que la requérante ne pouvait pas prétendre à une déduction parce que sa sœur, à qui une prolongation de son autorisation de séjour a été refusée et qui n'est donc plus en mesure de travailler en Suisse, n'est pas couverte par cette notion. La Cour a rappelé que les cas dans lesquels un parent nécessiteux peut constituer une charge familiale sont liés à une incapacité de la personne à gagner sa vie en raison de son âge, ou à un handicap spécifique, qu'il soit physique, mental ou intellectuel. Lorsque la Cour de justice estime qu'un obstacle purement administratif ne permet pas de considérer l'intéressé comme une personne à charge dans le besoin, elle n'agit pas de manière arbitraire (E. 3). Rejet de l'appel du requérant.
  • Arrêt du 17 septembre 2018 (2C_455/2017) : Impôts cantonaux et communaux 2006-2009 (Jura) ; condamnation du plaignant à verser une indemnité pour manque à gagner au sens de l'article 423 du Code des obligations (CO) suite à une condamnation pénale, entre autres pour violation de droits d'auteur En l'absence de reconnaissance d'une disposition dans les périodes fiscales concernées, il n'est pas nécessaire d'examiner si une déduction pour un tel paiement compensatoire serait admissible en raison du principe de matérialité. Rejet de l'appel des requérants.
  • Arrêt du 6 avril 2018 (2C_826/2016) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; objet fiscal 2013 ; l'accord-cadre 2013-2016 et le contrat de prestations 2013 entre Antidoping Suisse (défendeur) et l'Office fédéral du sport (OFSPO) ne fournissent pas d'indications suffisantes sur l'existence d'une relation d'échange de prestations. Les accords laissent à Antidoping Suisse une telle marge de manœuvre dans l'accomplissement de son travail qu'aucune considération particulière n'est accordée. Sur la base de l'art. 29 lit. b LMSST, les contributions doivent donc être considérées comme des subventions au sens de la TVA et, en l'absence d'avantage, elles ne constituent pas une rémunération au sens de l'art. 18, al. 2, lit. a LMSST ; rejet du recours de l'ALE.
  • Arrêt du 18 septembre 2018 (2C_799/2017, 2C_800/2017) : Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes 2005-2009 (Zurich) et Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes 2010-2013 (Zurich) ; l'épouse, qui n'est pas imposable en Suisse, a été incluse à tort dans la procédure (après-)fiscale de son mari (responsabilité solidaire) ; les personnes physiques sans domicile ou résidence fiscale en Suisse ne sont pas assujetties à l'impôt en vertu de l'art. 4 al. 1 lit. c DBG en tant que propriétaire d'un bien immobilier ou, selon l'art. 5 al. 1 lit. a DBG, imposable en Suisse dans l'exercice d'une activité lucrative sur la base de la filiation économique ; l'épouse n'exerçant pas d'activité lucrative en Suisse, elle ne pouvait être imposée que pour le bien immobilier, mais pas pour l'activité lucrative exercée par le mari (commerce d'art et d'antiquités). Le Tribunal fédéral déclare : "Contrairement aux relations intercantonales (voir ATF 141 II 318), l'art. 9 DBG ne peut pas, en pratique, établir une imposition commune des conjoints dans les relations internationales. [...] Dans les cas évalués par le Tribunal fédéral jusqu'à présent, l'autre conjoint n'était pas du tout imposable en Suisse. Toutefois, cette pratique doit être appliquée par analogie à la situation actuelle, où l'épouse est imposable en Suisse, mais seulement dans une mesure limitée en raison de liens économiques". Les recours sont accueillis dans la mesure où ils sont recevables et l'affaire est renvoyée à l'Office cantonal des impôts de Zurich pour une nouvelle évaluation ou au Tribunal administratif pour une nouvelle décision sur les conséquences des frais et des indemnités.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.