Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 30 septembre et le 6 octobre 2024 :

  • ‍arrêtsdu 30 août 2024 : 9C_729/2023, 9C_730/2023 : Staats- und Gemeindesteuern 2019 (Thurgau) ; Les deux arrêts sont presque identiques en ce qui concerne les faits et l'écoulement du temps et ne se distinguent qu'en ce qui concerne le sujet de l'impôt. L'administration fiscale a eu raison de ne pas entrer en matière sur la réclamation contre la taxation discrétionnaire, car la réclamation n'était pas motivée dans les délais et n'était pas accompagnée d'offres de preuves. En outre, la taxation d'office n'est pas nulle, car plusieurs rappels ont été envoyés et la menace d'une taxation d'office a été signalée. Enfin, on ne voit pas dans quelle mesure le membre du conseil d'administration partiellement incapable de travailler n'aurait pas pu s'organiser de manière à ce que la SA puisse remplir ses obligations procédurales. Rejet du recours de la contribuable en procédure simplifiée.
  • Arrêt du 13 septembre 2024 (9C_368/2024) : Taxes à l'importation ; rejet du recours manifestement infondé en procédure simplifiée (voir également dans la même affaire notre article du 24 mars 2024).
  • Arrêt du 20 août 2024 (9C_541/2023) : Impôt fédéral direct 2019 (Zurich) ; Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si le gain réalisé sur la vente de trois immeubles de la contribuable, qui font partie d'un ensemble immobilier plus important, doit être qualifié de gain en capital privé selon l'art. 16 al. 3 LIFD ou de revenu d'une activité lucrative indépendante selon l'art. 18 al. 2 LIFD. En l'espèce, le tribunal administratif a admis l'existence d'un commerce professionnel d'immeubles en se fondant notamment sur le taux de financement par des tiers (i.c. 100%) ainsi que sur le lien entre l'activité professionnelle de A. et l'acquisition d'immeubles. Dans sa décision, l'instance précédente a retenu qu'A. fournissait en effet, avec sa raison individuelle, des tâches relevant du droit du registre foncier et du droit de voisinage en relation avec les transactions de B. SA à qui il a acheté l'ensemble immobilier. Il a réalisé 75% du chiffre d'affaires de sa raison individuelle avec B. SA et avait de bonnes relations avec le cadre responsable de la vente. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 12 septembre 2024 (9C_93/2024) : Impôts cantonaux et communaux (ainsi qu'impôt fédéral direct 2007-2021 ; saisie ; Les éventuelles féries judiciaires cantonales ne s'appliquent pas au recours contre les décisions de saisie concernant des créances en rapport avec l'impôt fédéral direct, raison pour laquelle l'instance précédente a eu raison de ne pas entrer en matière sur les griefs concernant l'impôt fédéral direct. D'un point de vue matériel, le litige portait sur la question de savoir si, pour les impôts cantonaux et communaux, des motifs qui auraient pu conduire à la levée de la garantie pouvaient être invoqués. L'instance précédente a estimé qu'aucun motif n'avait été avancé qui aurait justifié une révision. Le Tribunal fédéral a reconnu que le droit cantonal contient la même disposition sur les sûretés fiscales que la LIFD, de sorte que les principes de l'impôt fédéral direct sont applicables malgré l'absence de disposition dans la LHID. En conséquence, il a estimé qu'en cas de recours contre des décisions de garantie, il fallait examiner si les circonstances avaient changé au moment du dépôt du recours. Cet examen n'a pas été effectué par l'instance inférieure. Admission partielle du recours du requérant.
  • Arrêt du 26 août 2024 (9C_299/2023): Droits de mutation (Berne) 2018 ; Le litige portait sur la question de savoir si l'exonération ultérieure des droits de mutation pour les propriétés foncières utilisées exclusivement à des fins d'habitation par la société elle-même à son domicile principal avait été refusée à juste titre. A cet égard, l'instance précédente a décidé que le simple fait qu'une société soit inscrite au registre du commerce avec l'adresse de l'immeuble concerné suffisait pour que cet immeuble ne soit plus considéré comme "utilisé personnellement et exclusivement à des fins d'habitation". Le fait que des travaux soient effectivement effectués à cette adresse n'est pas pertinent. Le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi l'instance inférieure a ainsi violé l'art. 5, al. 3, ou l'art. 8 Cst. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 26 août 2024 (9C_321/2023) : Droits de mutation (Berne) 2016 ; Le litige portait sur la question de savoir si l'exonération ultérieure des droits de mutation pour les propriétés foncières utilisées exclusivement à des fins d'habitation par le propriétaire lui-même à son domicile principal avait été refusée à juste titre. Les instances cantonales ont estimé que la location de deux places de parking sur la parcelle litigieuse ne constituait pas une utilisation exclusive de l'immeuble à des fins d'habitation. Le fait que la location ne génère qu'un faible revenu n'est notamment pas pertinent. Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que l'interprétation par l'instance inférieure de l'art. 11b al. 1 HG/BE, selon laquelle toute réalisation d'un revenu nuit à la qualification d'"utilisation personnelle et exclusive à des fins d'habitation", ne s'avère pas tout à fait arbitraire. Rejet du recours des requérants.
  • Arrêt du 26 août 2024 (9C_322/2023) : Droits de mutation (Berne) 2016 ; Le litige portait - comme ci-dessus - sur la question de savoir si l'exonération ultérieure des droits de mutation pour les biens immobiliers utilisés exclusivement à des fins d'habitation au domicile principal avait été refusée à juste titre. En l'espèce, la Sàrl était domiciliée sur le bien immobilier litigieux. Selon l'instance inférieure, la domiciliation d'une personne morale plaide contre l'utilisation exclusive de l'immeuble à des fins d'habitation, de sorte que l'exonération fiscale ne peut pas être accordée. Cette interprétation de l'art. 11b al. 1 LHID/BE a été protégée par le Tribunal fédéral. Rejet du recours des requérants.
  • Arrêt du 11 septembre 2024 (9C_366/2024) : Taxe d'exemption de l'obligation de servir 2019-2021 ; Le recourant a été naturalisé en 2018 à l'âge de 32 ans. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 (cf. notre article du 21 janvier 2024), le relèvement de la limite d'âge prévue à l'art. 3 al. 1 LTEO en 2019 ne constitue pas une violation du principe de non-rétroactivité. La perception de la taxe ne constitue pas non plus une discrimination au sens des art. 8 et 14 CEDH ou 8 Cst., d'autant plus que le contribuable ne s'est pas porté volontaire pour un recrutement ultérieur. L'argument selon lequel il n'aurait de toute façon pas été enrôlé pour un service en raison de son âge n'a pas été retenu. Rejet du recours du requérant.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.