Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 31 août au 6 septembre 2020.
- Arrêt du 23 juillet 2020 (2C_426/2020) : Douanes ; preuve de l'origine ; différend sur la question de savoir si la franchise de droits prévue par l'accord de libre-échange doit être refusée et si les droits de douane et autres droits à l'importation doivent être recouvrés en conséquence si les autorités douanières de l'État exportateur concluent, au cours d'une procédure de vérification, que les conditions d'octroi du traitement préférentiel en franchise de droits ne sont pas remplies. Le Tribunal fédéral l'affirme et précise que les autorités de l'État d'importation sont liées par le résultat de cette vérification par l'État d'exportation et qu'elles ne sont pas tenues de déterminer elles-mêmes l'origine des marchandises litigieuses. Rejet de la plainte des contribuables (voir notre article du 7 juin 2020).
- Arrêt du 17 août 2020 (2C_576/2020) : impôt fédéral direct 2016 (Thurgovie) ; véritable succès de la restructuration. L'administration fiscale avait compensé un abandon de créance (non comptabilisé dans le résultat) par l'actionnaire, à la suite de quoi le contribuable a présenté une nouvelle déclaration d'impôt sans abandon de créance. Sont exclues les modifications du bilan qui sont utilisées pour apporter des modifications de valeur afin de compenser les compensations dans la procédure d'évaluation, ou qui ne sont effectuées que pour des raisons d'économie d'impôt. Si les conséquences fiscales de l'annulation de la dette ne sont pas reconnues, cela ne constitue pas une "erreur excusable" car elle n'est pas fondée sur les faits du cas. Rejet de la plainte des contribuables.
- Jugement du 21 août 2020 (2C_190/2020) : droits de succession (Genève) ; le litige porte sur le dernier lieu de résidence du testateur et donc sur l'assujettissement aux droits de succession. Les héritiers imposables ont affirmé que la résidence du défunt au moment de son décès était à Madrid et que sa résidence à Genève était simplement fictive. La notion de résidence avait été mal appliquée à Genève. La Cour suprême fédérale n'examine cette plainte que pour son caractère arbitraire. Les plaignants ne peuvent pas prouver pourquoi le résultat de l'appréciation générale des preuves est intenable pour l'établissement de la résidence à Genève. Le fait que les autorités espagnoles prélèvent également un impôt sur les successions en l'absence d'une convention de double imposition dans le domaine des droits de succession n'y change rien. Rejet du recours par les héritiers assujettis.
- Arrêt du 25 août 2020 (2C_326/2020) : Impôt fédéral direct et taxes étatiques et communales 2015 (Genève) ; la reconnaissance d'un avis d'imposition insuffisamment ouvert déclenche un délai de recours de 30 jours en dépit de l'insuffisance de l'avis ; comme l'insuffisance aurait déjà pu être invoquée dans le cadre de la procédure ordinaire, le recours est exclu ; rejet de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 6 août 2020 (2C_295/2020) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2014 et 2015 (Zurich) ; compensation de prêts simulés ; le contribuable avait des dettes envers sa mère ; la mère a souscrit des actions au porteur dans le cadre d'une augmentation de capital de la société anonyme du contribuable et les a payées par apport (non en espèces) de ses créances sous forme d'obligations au porteur, le tout aux frais du contribuable. Contrairement au paiement partiel, l'AG a pu disposer de la créance de prêt contre le contribuable après l'apport en nature et a reçu un actif ; en renonçant à cet actif, l'AG a une sortie de fonds et le contribuable a une entrée de fonds (revenu d'investissement imposable) ; rejet du recours du contribuable
- Arrêt du 27 août 2020 (2C_866/2019) : Impôt sur la fortune ; évaluation d'actions non cotées en 2008 (Genève) ; la présente affaire concerne la valeur fiscale des actions d'un cabinet d'avocats. Les plaignants se sont plaints que le bureau des impôts de Genève avait choisi la mauvaise méthode d'évaluation. Le Tribunal fédéral n'examine une telle plainte que sur la base de l'arbitraire, car les cantons disposent d'une grande marge de manœuvre en la matière. Rejet de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 27 août 2020 (2C_1037/2019) : Assistance administrative DTA Suisse-Suède ; les lettres de l'autorité fiscale suédoise, selon lesquelles le contrôle fiscal a été conclu sans compensation, n'éliminent pas l'intérêt actuel de l'ALE à contester la décision du tribunal inférieur. La formulation "détenu par" dans la demande d'assistance administrative en question fait référence non seulement aux comptes détenus directement mais aussi indirectement. Les comptes détenus indirectement sont des comptes qui ne sont pas au nom d'une personne mais pour lesquels la personne en question a un pouvoir économique de disposition parce qu'elle est l'ayant droit économique ou qu'elle a une procuration correspondante. Les personnes concernées ne sont pas autorisées à exiger le noircissement des noms de tiers mentionnés dans les documents bancaires pertinents. Approbation de l'appel par la FTA (voir aussi notre article du 8 décembre 2019).
Décisions de non-entrée :
- Arrêt du 20 août 2020 (2D_35/2020) : Remboursement de la libre administration de la justice ; le recours n'est pas accueilli
- Arrêt du 21 août 2020 (2F_10) 2020) : Restauration du délai ; la demande de restauration du délai est rejetée.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.