Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 1er et le 7 août 2022 :

  • Arrêt du 10 juin 2022 (2C_673/2021) : Impôts cantonaux et communaux 2012 (Zoug) ; délai de révision ; La société immobilière contribuable, dont le siège est à Zoug, a vendu des biens immobiliers dans le canton de Zurich durant la période fiscale concernée et y a été taxée pour l'impôt sur les gains immobiliers. La contribuable était d'avis que les gains immobiliers imposables dans le canton de Zurich étaient plus élevés qu'initialement estimés et que cela entraînait une surimposition du bénéfice de la société, ce qui constituait une double imposition intercantonale. L'administration fiscale du canton de Zoug n'est pas entrée en matière sur la demande de révision en raison du non-respect du délai. Le TF a constaté que la contribuable avait connaissance d'une double imposition intercantonale et donc d'un éventuel motif de révision dès la notification de la décision de taxation du deuxième canton. Pour le début du délai d'une procédure de révision, le moment de l'entrée en force de la décision de taxation du deuxième canton taxateur n'est pas déterminant. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 24 juin 2022 (2C_767/2021) : Valeur locative et valeur pour l'impôt sur la fortune d'un immeuble ; selon le TF, les griefs du recourant concernant le calcul de la valeur locative (prise en compte d'un poêle en faïence et du pot dans le calcul de la valeur locative ainsi que détermination de la valeur locative de la place de garage) ne sont pas suffisamment fondés ; une déduction pour sous-utilisation en raison du décès de la mère du recourant n'est pas accordée, car la sous-utilisation invoquée ne correspond pas au modèle de l'art. 21, al. 2, LIFD correspond au cas-type sur lequel se fonde la loi et, en outre, le recourant ne démontre pas qu'il devrait vendre son immeuble sans déduction de sous-utilisation ; rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 24 juin 2022 (2C_950/2021) : Impôt sur la succession du canton des Grisons ; le litige porte sur la question de savoir si D., qui a reçu 1 million de francs dans le testament de A.A., est une concubine au sens de l'aArt. 107 al. 2 LT/GR doit être qualifiée. L'instance précédente a répondu par la négative. Elle a estimé que les éléments constitutifs de l'exonération fiscale pouvaient être prouvés par des inscriptions dans les registres ou par des faits facilement constatables. En l'occurrence, selon les constatations de fait de l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral, il n'existait à aucun moment un ménage commun, et encore moins un domicile commun. En l'absence de domicile commun, le privilège fiscal ne peut pas s'appliquer. Rejet du recours de la communauté héréditaire.
  • Arrêt du 7 juillet 2022 (2C_864/2021) : Impôts cantonaux et communaux (Berne) et impôt fédéral direct 2016 ; Après que l'administration fiscale ait encore reconnu, ou du moins n'ait pas remis en question, l'activité lucrative indépendante du recourant malgré des pertes depuis 2011 jusqu'à la période fiscale 2015, les instances cantonales ont dénié à l'activité professionnelle du recourant le caractère d'une activité lucrative indépendante pour la période fiscale 2016, au motif qu'il manquait à la fois l'aptitude objective à réaliser des bénéfices et l'intention subjective de réaliser des bénéfices. D'autres faits n'ayant pu être établis, l'administration fiscale n'a eu d'autre choix que de fonder son appréciation principalement sur l'évolution des chiffres d'affaires et de résultats ; rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 18 juillet 2022 (2C_408/2022) : Impôt sur les gains immobiliers (Tessin) ; le contribuable a omis de prouver la nature des travaux qu'il a fait valoir dans les frais d'investissement, raison pour laquelle ces frais n'ont pas été admis en déduction, à juste titre ; rejet du recours du contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.