Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 17 et le 23 juin 2024 :

  • Arrêt du 5 juin 2024 (9C_409/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010 - 2015 (Valais) ; Le litige porte d'une part sur l'imposition du gain réalisé lors de la vente de l'unité de propriété par étage et d'autre part sur la qualification de la participation du contribuable au GFA (Groupement foncier agricole). Le tribunal a qualifié à juste titre l'unité de propriété par étage d'actif commercial et la vente est donc soumise à l'impôt sur le revenu. Les contribuables estiment que la Suisse ne peut pas imposer les revenus et la fortune litigieux provenant de leurs participations dans le GFA. Selon le droit suisse, le GFA doit être qualifié de personne morale étrangère dotée de la personnalité juridique. En droit interne français, les GFA sont imposés de manière transparente. Conformément à l'art. 6, par. 1, en relation avec l'art. 2 de la CDI CH-FR et à l'art. 24, par. 1, section 2 de la CDI CH-FR , les parts de la GFA sont en principe imposables en France. Sans la preuve de l'imposition en France, l'exonération par la Suisse selon l'art. 25 B ch. 1 CDI CH-FR ne peut pas s'appliquer. Par conséquent, l'imposition en Suisse a eu lieu à juste titre. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 27 mai 2024 (9C_277/2024): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017-2018 (Tessin) ; imposition individuelle suite à une séparation de fait ; La recourante a estimé que, malgré une séparation de fait, elle n'était pas encore indépendante économiquement en 2017 et 2018, car elle ne disposait pas de son propre compte bancaire et utilisait la carte de crédit de son mari. Pour ces années, il faudrait procéder à une taxation commune. Selon le Tribunal fédéral, cette circonstance ne peut rien changer à la séparation de fait et donc à la taxation séparée des époux. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 29 mai 2024 (9C_526/2023): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Vaud) ; déductibilité du rachat de la prévoyance professionnelle suite à un divorce ; le litige portait sur la déductibilité d'un rachat de la prévoyance professionnelle suite à un divorce l'année précédant le retrait partiel du capital. Pour combler la lacune de prévoyance après le divorce, le débiteur a réparti celle-ci sur le nombre d'années jusqu'à l'âge de la retraite et a effectué chaque année des rachats correspondants. En ce qui concerne le dernier rachat, l'administration fiscale a estimé qu'il s'agissait d'une évasion fiscale. Le tribunal cantonal a nié l'existence d'une évasion fiscale, ce que le Tribunal fédéral a confirmé. Rejet du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 6 juin 2024 (9C_135/2023) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct (2015) ; la contribuable avait remis ses propres actions dans le cadre d'un programme de participation des collaborateurs et, ce faisant, avait comptabilisé la différence positive entre la valeur d'attribution plus élevée et les coûts d'acquisition plus bas sans incidence sur le résultat, conformément aux prescriptions de comptabilisation du droit commercial. Le litige porte sur la question de savoir si ce bénéfice comptabilisé sans incidence sur le résultat constitue un apport de capital sans incidence fiscale ou s'il doit être compensé en tant que gain en capital imposable en vertu d'une prescription de correction du droit fiscal. Il s'avère qu'en droit de l'impôt sur le bénéfice, il n'existe pas de normes de correction qui imposent de s'écarter des comptes annuels établis conformément au droit commercial. Il s'agit donc d'une opération d'apport de capital neutre sur le plan fiscal. Rejet du recours de l'AFC.
  • Arrêt du 10 juin 2024 (9C_112/2024) : TVA (2014-2017) ; exception fiscale concernant les contre-prestations pour les manifestations sportives ; le litige portait sur la question de savoir si les paiements effectués par les organisateurs de manifestations sportives équestres à l'association faîtière Swiss Equestrian pour l'organisation de ces manifestations constituaient des contre-prestations imposables. Le TF confirme l'appréciation de l'instance précédente (voir à ce sujet notre article du 18 février 2024), selon laquelle ces paiements constituent des contre-prestations pour des prestations imposables (en particulier les activités administratives). En revanche, les frais d'inscription versés par les sportifs aux organisateurs constituaient une contre-prestation pour des manifestations sportives au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 15 LTVA, ce qui exclut ces dernières du champ de l'impôt. Rejet du recours de la plaignante.

Non-entrée en matière / demandes de révision :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.