Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 12 et le 18 février 2024 :

  • Arrêt du 1er février 2024 (A-5711/2022): TVA ; domaine non entrepreneurial ; détermination du droit à l'impôt préalable 2013-2018 ; dans le présent arrêt, le TAF examine si la recourante présente, outre un domaine entrepreneurial, un domaine non entrepreneurial. En outre, il est contesté en l'espèce si la contribution à l'aide à la presse est une subvention ou une réduction de prix ou de rémunération (selon la recourante). Dans le cas présent, la plaignante fournit les prestations dans le domaine de l'utilité publique sans contrepartie. Il n'y a donc pas de rémunération qui pourrait être opposée aux prestations de la plaignante. Il s'agit donc d'un domaine non entrepreneurial. Les deux domaines présentent également, selon les juges, une certaine autonomie. Il en résulte que les impôts préalables revendiqués par la recourante doivent être corrigés dans la mesure où ils sont utilisés pour des biens ou des services ne relevant pas de son activité entrepreneuriale. En outre, le tribunal se penche sur la question de savoir si la contribution à l'aide à la presse est une subvention ou non. Après avoir interprété les dispositions correspondantes, le tribunal conclut que les contributions à l'aide à la presse que reçoit la plaignante constituent une subvention, ce qui entraîne une réduction de la déduction de l'impôt préalable. La demande de rappel de TVA pour l'année 2013 étant toutefois prescrite, le recours est admis en ce qui concerne l'année fiscale 2013, mais rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 29 janvier 2024 (A-2253/2022): TVA ; prestations fournies à des personnes étroitement liées de 2014 à 2018 ; A SA est un bureau d'architectes dont C est le seul membre du CA ; C a chargé A SA de réaliser la construction de deux immeubles d'habitation, dont un appartement était destiné à C ; lors d'un contrôle, l'AFC a conclu, en appliquant la méthode de comparaison des prix (comparaison des prix d'achat des différents appartements), que les prestations fournies à C n'avaient pas été facturées à un prix de tiers ; selon le TF, la méthode de comparaison des prix n'est pas applicable. TAF, il existe une marge de manœuvre dans le choix de la méthode d'évaluation et le choix de la méthode de comparaison des prix n'est pas contestable en l'espèce ; le tarif SIA auquel A SA a facturé ses prestations d'architecture à C est reconnu comme prix de tiers, mais les prestations de construction n'ont pas été facturées au prix de tiers ; c'est ce qu'indique le décompte de construction qui parle de la facturation du "prix de revient" à C ; la différence de prix ne peut donc pas être attribuée uniquement aux différences entre les deux appartements ; l'instance précédente a donc en principe calculé correctement le prix de tiers. C'est toutefois à tort qu'elle s'est basée sur un prix de tiers incluant la TVA, ce qui conduit à une réduction de l'impôt dû de 69 CHF. Le recours de A SA est admis dans cette modeste mesure, mais rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 31 janvier 2024 (A-2978/2022): TVA, prestations fournies à des personnes étroitement liées 2012-2017 ; la société A SA n'avait pas enregistré dans sa comptabilité et ses déclarations les prestations qu'elle avait fournies au consortium de construction. En l'espèce, le consortium de construction s'est présenté à l'extérieur en tant que société simple sous son propre nom et la condition de l'assujettissement subjectif selon l'art. 10 al. 1 let. b LTVA est donc remplie. L'instance inférieure a qualifié à juste titre les prestations de A SA de chiffres d'affaires extérieurs pertinents pour la TVA et a réclamé la TVA sur ces prestations. Le recours de A SA est partiellement admis (pour les périodes fiscales 2012 et 2013, la prescription de la fixation est acquise ; admission de la demande éventuelle concernant la réduction du rappel de TVA pour la période fiscale 2016 en raison de la concordance des conclusions), mais rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 20 décembre 2023 (A-3395/2023): TVA 2014-2017 ; les taxes de manifestation que l'association requérante A reçoit de l'organisateur (en partie par compensation) constituent une contre-prestation pour des prestations imposables fournies par l'association A à l'organisateur en relation avec l'organisation de la manifestation sportive ; l'AFC a qualifié à juste titre ces taxes de manifestation de contre-prestation imposable, a refusé d'appliquer l'exception fiscale de l'art. 21 al. 2 ch. 15 LTVA a posteriori et a mis à la charge de l'association requérante A CHF 340'902 plus intérêts moratoires. Rejet du recours de l'association assujettie A.

Assistance administrative

Mises à jour :

  • A-5911/2019 (TVA 2015 ; décision annulée par le TF dans son arrêt du 14.04.2021 (2C_345/2020))
  • A-947/2022 (impôt anticipé (perception) ; décision annulée par le TF dans son arrêt du 08.01.2024 (9C_207/2023))
  • A-2315/2021 (TVA 2013-2018 ; appréciation discrétionnaire ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 19.12.2023 (9C_306/2023))
  • A-2316/2021 (TVA 2013-2018 ; appréciation discrétionnaire ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 19.12.2023 (9C_307/2023))
  • A-2321/2021 (TVA 2016-2018 ; appréciation discrétionnaire ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 19.12.2023 (9C_310/2023))
  • A-2320/2021 (TVA 2013-2018 ; appréciation discrétionnaire ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 19.12.2023 (9C_309/2023))
  • A-2310/2021 (TVA 2013-2018 ; appréciation discrétionnaire ; décision confirmée par le TF dans son arrêt du 19.12.2023 (9C_308/2023))
  • A-1573/2022 (TVA 2013-2016 ; attribution des prestations ; décision attaquée devant le TF)
  • A-6002/2022 (TVA (du 1er trimestre 2006 au 4e trimestre 2009), décision attaquée devant le TF)
  • A-5485/2021 (entraide administrative (CDI CH-HU) ; le TF n'est pas entré en matière sur le recours par décision du 19.01.2024 (2C_27/2024))
  • A-539/2021, A-546/2021 e A-548/2021 (entraide administrative (CDI CH-NL) ; décision attaquée devant le TF)

Décisions de non-entrée en matière

  • A-4015/2022 (assistance administrative (accord sur la lutte contre la fraude) ; la décision incidente attaquée doit certes être qualifiée de décision incidente (notifiée de manière autonome), mais elle ne cause pas, par la présente saisie de pièces justificatives et de classeurs, un préjudice direct et irréparable au sens de l'art. 115i al. 2 LD et n'est donc pas attaquable de manière autonome par le biais d'un recours devant le TAF).

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.