Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 3 et le 9 juin 2024 :
- Arrêt du 21 mai 2024 (2F_9/2024) : Entraide administrative (CDI CH-ES) ; demande de restitution du délai concernant la procédure 2C_177/2024; les requérants invoquent en substance le fait qu'ils sont domiciliés en Espagne et au Mexique et que la distance géographique a rendu impossible la signature du recours par tous dans le délai de recours de 10 jours. En procédant consciencieusement, les requérants auraient pu sans autre faire signer leur recours par des procurations correspondantes ou un représentant juridique autorisé et ainsi (faire) le déposer dans le délai imparti ; rejet de la demande de restitution du délai.
- Arrêt du 15 mai 2024 (9C_139/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux (Thurgovie) ; évaluation d'un bien immobilier ; le litige porte en l'occurrence sur l'évaluation d'un bien immobilier dans le canton de TG. Le contribuable fait valoir que, lors de l'évaluation du bien immobilier, une part de terrain supplémentaire (surface qui ne peut être ni séparée, ni construite, ni utilisée à d'autres fins) doit être exclue. Il n'est toutefois pas en mesure d'exposer devant le TF en quoi l'appréciation des preuves par l'instance précédente a violé son droit d'être entendu. Le recourant mentionne certes des "caractéristiques spécifiques" du bien-fonds (talus abrupts, etc.), mais il ne fait pas valoir explicitement et de manière étayée en quoi celles-ci conduisent également à l'inconstructibilité nécessaire pour les terrains à bâtir. De même, eu égard au droit d'être entendu, aucune visite des lieux exigée par le contribuable n'est absolument nécessaire si le tribunal conclut sans arbitraire, sur la base des preuves déjà administrées, que sa conviction ainsi acquise sur la vérité ou la fausseté d'un fait ne peut être ébranlée par l'administration de preuves supplémentaires. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 29 avril 2024 (9C_662/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012-2015 (Soleure) ; compensation résultant d'un prêt simulé ; A. fait valoir que l'instance précédente a compensé le prêt de B. SA, qu'il détient. Elle se serait notamment fondée à tort sur le fait qu'une compensation avait été effectuée chez B. SA en raison d'une distribution dissimulée de bénéfices. Ce point de vue ne peut pas être suivi. La compensation d'une distribution dissimulée de bénéfices dans une société ne préjuge certes pas de l'appréciation fiscale au niveau des détenteurs de parts. Dans le cas des sociétés unipersonnelles en particulier, la compensation au niveau de la société peut toutefois être considérée, selon la jurisprudence, comme un indice qu'une prestation appréciable en argent a été versée au détenteur de parts, même s'il n'est pas interdit aux autorités fiscales de procéder à des investigations supplémentaires. Rejet de la réclamation du contribuable.
- Arrêt du 29 avril 2024 (9C_72/2024) : TVA 2008-2009 ; utilisation privée d'un avion ; prescription absolue de la période fiscale 2008 ; concernant la période fiscale 2009, le TF arrive à la conclusion que le seuil de 20% (en dessous de 20% d'utilisation privée, pas de correction, au-dessus de 20%, il y a un domaine non entrepreneurial qui entraîne une correction proportionnelle de l'impôt préalable) a été appliqué à juste titre. Admission partielle du recours des contribuables. L'arrêt du TAF est annulé en ce qui concerne la période fiscale 2008 (en raison de la prescription). Pour le reste, le recours est rejeté.
- Arrêt du 2 mai 2024 (9C_86/2024) : Estimation officielle (Saint-Gall) ; Le litige porte sur le montant de la valeur vénale d'un bien-fonds. Les cantons disposent d'une grande marge de manœuvre en matière de réglementation et d'application, tant en ce qui concerne le choix de la méthode à appliquer que la question de savoir si et dans quelle mesure la valeur de rendement doit être prise en compte dans l'évaluation ("disposition potestative"). En résumé, les contribuables ne parviennent pas à remettre en question le caractère arbitraire de la fixation de la valeur vénale de leur bien immobilier par l'instance précédente. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 16 mai 2024 (9C_556/2023) : Impôt anticipé 2014 ; les époux recourants ont demandé le remboursement de l'impôt anticipé sur un dividende de l'année 2014 qu'ils n'avaient pas déclaré et qui a été compensé dans la procédure de rappel d'impôt. Comme la demande de remboursement n'a eu lieu qu'en 2019 - dans le cadre de la procédure d'opposition contre la taxation en rappel d'impôt -, l'administration fiscale cantonale a rejeté la demande pour cause de péremption due à l'écoulement du temps. Le TF a soutenu l'argumentation de l'office cantonal des impôts et a confirmé que le délai de prescription de trois ans s'appliquait également aux cas de non-déclaration par négligence, tout en laissant ouverte la question de savoir si un tel cas existait d'abord. Rejet du recours de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.