Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 26 mai 2024 :

  • ‍arrêtdu 15 avril 2024 (9C_692/2023): Impôts cantonaux et communaux (Genève) et impôt fédéral direct 2008 ainsi que 2011-2016 ; Une révision est exclue dans la mesure où les moyens de preuve auraient déjà pu être invoqués dans la procédure ordinaire selon la diligence raisonnable. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 15 avril 2024 (9C_693/2023): Impôts cantonaux et communaux (Genève) et impôt fédéral direct 2011-2016 (amende pour soustraction d'impôt) ; dans la mesure où de prétendus vices de procédure (absence de procès-verbal lors de l'audition) ne sont soulevés que devant le Tribunal fédéral, cela viole le principe de la bonne foi. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 23 avril 2024 (9C_685/2023): Impôts cantonaux et communaux (Berne) et impôt fédéral direct 2018 ; Dans le contexte des impôts harmonisés de la Confédération, des cantons et des communes, il n'y a pas lieu de supposer qu'il existe des "féries judiciaires" ou que, dans le cas contraire, l'indication des voies de recours devrait mentionner expressément l'applicabilité (ou non) de la suspension des délais. Rejet de la demande de rétablissement des délais de la contribuable.
  • Arrêt du 1er mai 2024 (9C_604/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Soleure) et impôt fédéral direct 2020 ; Le litige porte sur la question de savoir si la prestation à évaluer, à savoir l'acquisition à un prix inférieur des actions de D. SA par les recourants, est en rapport avec l'activité de travail pour la société et si elle constitue en conséquence un avantage appréciable en argent provenant d'actions de collaborateurs selon l'art. 17 al. 1 en relation avec la LIFD. art. 17a-d LIFD. Il est incontestable que le transfert d'actions avait pour but de corriger la situation inhabituelle créée à l'origine, à la suite de laquelle la totalité du capital-actions était détenue par A.B., qui était le seul à n'avoir jamais collaboré activement au projet commun des deux époux. Le fait que le transfert ait été considérablement sous-évalué plaide en outre, du moins en ce qui concerne les deux recourants, en faveur d'un lien effectif avec la collaboration à la création de valeur et à la génération de bénéfices dans le cadre de l'entreprise commune. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 1er mai 2024 (9C_726/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Saint-Gall) et impôt fédéral direct 2013 ; en 2013, la holding des époux recourants a acquis auprès d'eux une participation de 100% dans une société surendettée pour 0 CHF. L'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'une acquisition à un prix excessif et a imputé aux époux une prestation appréciable en argent à hauteur du surendettement. Le TF conclut qu'il y a bien une prestation appréciable en argent, mais à hauteur de la dette des époux envers la société reprise par la holding (prêt actif). La raison de la compensation est que, par la reprise simultanée des dettes des anciens actionnaires de la société reprise (époux) envers cette dernière (créance de la société envers l'actionnaire, prêt actif) et de leurs créances envers la société reprise grevées d'une subordination (dettes de la société envers l'actionnaire, prêt passif), la holding libère en fin de compte les époux de leur "obligation d'apport" dans la société reprise (distribution dissimulée de bénéfice de la holding aux époux). Admission partielle du recours des époux contribuables (concernant le montant de la compensation).
  • Arrêt du 2 mai 2024 (9C_87/2024) : Impôts cantonaux et communaux (Schaffhouse) et impôt fédéral direct 2015-2017 ; Il n'est pas contestable que l'instance précédente, lors de l'examen du bien-fondé commercial des libéralités, se soit basée uniquement sur l'intérêt des contribuables et non sur celui de l'ensemble du groupe de sociétés. En outre, c'est à juste titre que la réserve de réévaluation sur les biens immobiliers a été ajoutée au bénéfice imposable. La contribuable méconnaît le fait que l'art. 670 al. 1 aCO ne devait pas servir en premier lieu à éliminer un bilan déficitaire dû à des prélèvements de bénéfices excessifs, mais à des pertes opérationnelles. Dans ce cas, la perte peut être compensée fiscalement avec le bénéfice de réévaluation. Rejet du recours de la contribuable.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.