Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 11 au 17 janvier 2021.
- Arrêt du 9 octobre 2020 (2C_298/2020) : impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2013 (Thurgovie) ; tentative d'évasion fiscale ; une société anonyme a été compensée par diverses dépenses et amortissements pour manque de justification commerciale. Dans le cas présent, les faits objectifs et subjectifs de la tentative d'évasion fiscale sont remplis. En outre, les conclusions de la procédure d'évaluation peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure de fraude fiscale. Rejet de l'appel du contribuable.
- Arrêt du 27 novembre 2020 (2C_536/2020) : Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2014 (Zurich) ; Le contribuable A. AG a apporté un capital à D. depuis 2000 ; A. AG a participé dans le cadre d'une augmentation de capital de D. avec 88,16%. Les actions ont été remboursées par conversion d'une créance à l'encontre de D. Ce qui est contesté dans la présente affaire est la dépréciation dont A. AG a fait sur cette participation. La réservation d'un "nonvaleur" est contraire au droit commercial. Sans la conversion de la créance, D. aurait été surendetté. Dans ces circonstances, il apparaît que la valeur économique de la créance apportée était inférieure à sa valeur nominale ou n'était plus recouvrable et que le paiement constituait une mesure de restructuration. Cependant, la valeur correcte n'est pas claire et la juridiction inférieure aurait dû la déterminer. Rejet de l'appel du contribuable et renvoi devant la juridiction inférieure.
- Arrêt du 02 décembre 2020 (2C_249/2020) : Imputation forfaitaire d'impôt, échéances 2012 (Zoug) ; Le litige porte en l'espèce sur l'imputation forfaitaire d'impôt sur un revenu de dividendes provenant d'une participation qualifiée. Selon l'art. 5 al. 4 OIPP, les revenus qui ne sont soumis qu'à une imposition partielle sont considérés comme non imposés, ce qui, selon la jurisprudence, est en contradiction insoluble avec l'art. 24 al. 2 ch. 2 CDI CH-DE . Cette disposition doit être interprétée de manière à tenir compte de manière exhaustive d'une différence d'ampleur du privilège accordé aux rendements de participations qualifiées au niveau fédéral et cantonal/communal, en déterminant séparément le montant maximal et en l'additionnant ensuite. Ceci contrairement à l'avis de l'AFC, qui estimait que l'application de la solution du tiers selon l'art. 12 ORPL était correcte. Rejet du recours de l'AFC.
- Arrêt du 3. Décembre 2020 (2C_613/2020) : Impôt fédéral direct et taxes d'Etat et de commune 2013 (Valais) ; Le mari contribuable était membre de la communauté des héritiers 1, qui possédait un terrain avec un restaurant avec la communauté des héritiers 2 (copropriété) ; Le mari contribuable a décidé de continuer à gérer le restaurant par ses propres moyens ; À cette fin, il a acquis la part de copropriété de la communauté des héritiers 2 ; avant que la part de la communauté des héritiers 1 ne lui soit attribuée par le biais d'un accord de partage d'héritage et qu'il ne devienne le seul propriétaire du terrain et du restaurant, il a loué cette part ; fin 2013, il a vendu le restaurant à un tiers et a mis fin à son activité indépendante ; La question à clarifier était de savoir si la totalité de la plus-value de liquidation attribuable à la part de copropriété de la communauté des héritiers 1 est imposable pour les contribuables (couple marié) ; Au décès du défunt, les héritiers de la communauté des héritiers 1 ont pris sa place et sont devenus indépendants ; Cela vaut également s'ils ne poursuivent pas eux-mêmes l'entreprise, mais la vendent, la liquident ou la louent ; L'attribution de la part de copropriété 1 avec l'entreprise au mari contribuable par voie de succession constitue un acte de réalisation au sens de la DBG 18 al.Les contribuables n'ont pas demandé de report d'impôt, c'est pourquoi la plus-value de liquidation réalisée par les héritiers sortants était imposable pour eux au moment de la séparation ; La plus-value de liquidation des contribuables est limitée aux réserves occultes à hauteur de la part de l'époux contribuable dans l'héritage pour la période précédant le partage de l'héritage ; Ce n'est qu'après le partage de l'héritage que la plus-value de liquidation est exclusivement imposable pour les contribuables ; Le recours des contribuables est accueilli.
- Arrêt du 28 décembre 2020 (2F_31/2020) : Impôt fédéral direct et taxes étatiques et communales 2016 (Genève) ; L'appel concernant l'arrêt 2C_380/2020 est rejeté.
- Arrêt du 28 décembre 2020 (2F_32/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des Etats et des communes 2015 (Genève) ; La demande de révision concernant l'arrêt 2C_935/2020 est approuvée.
- Arrêt du 22 décembre 2020 (2F_33/2020) : impôt fédéral direct et taxes étatiques et communales 2012-2016 (Genève) ; rejet de la demande de rétablissement des délais.
- Arrêt du 28 décembre 2020 (2C_899/2020) : Impôt sur les successions (Valais) ; En l'espèce, pas d'exonération fiscale sur la base d'un but caritatif pour les personnes morales étrangères (in casu une association italienne), car l'interprétation cantonale de la loi n'est ni contraire à l'uniformité juridique ni arbitraire ; Rejet du recours de l'association et de l'exécuteur testamentaire.
Décisions de non-entrée / assistance administrative :
- Arrêt du 23 décembre 2020 (2C_1017/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2015 (Vaud) ; Rejet.
- Arrêt du 23 décembre 2020 (2C_1056/2020) : impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2015 (Valais) ; licenciement.
- Arrêt du 29 décembre 2020 (2C_1061/2020) : impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2018 (Vaud) ; appréciation discrétionnaire ; licenciement.
- Arrêt du 4 janvier 2021 (2C_1063/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2016 (Zurich) ; Rejet.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.