Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 8 et le 14 avril 2024 :

  • Arrêt du 5 mars 2024 (9C_774/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2009-2010 (Vaud) ; La prescription de la taxation est indépendante de la question de savoir si l'on peut reprocher à l'autorité fiscale une durée de procédure excessivement longue. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 26 mars 2024 (9C_592/2023) : Il s'agissait d'examiner la compensation de prestations appréciables en argent dans la procédure de rappel d'impôt ; selon le TF, en dérogation aux règles habituelles en matière de fardeau de la preuve, un associé qui est en même temps organe et/ou détenteur de parts dominant de la société doit contester en détail l'existence et le montant d'une prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité de taxation. S'il ne le fait pas ou s'il se limite à des explications globales, l'autorité de taxation peut supposer que la compensation, taxée de manière définitive au niveau de la société, est également justifiée vis-à-vis de l'actionnaire. Dans le cas présent, la société n'existait plus au moment de la déclaration de la prestation appréciable en argent, raison pour laquelle aucune compensation ne pouvait être effectuée auprès de celle-ci et que l'autorité fiscale devait prouver (au moins à titre indicatif) les faits qui indiquaient que la plaignante (actionnaire unique à l'époque) avait perçu les paiements. En l'occurrence, cela a été fait. Rejet du recours de la contribuable.‍
  • Arrêt du 29 février 2024 (9C_496/2023) - prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux (Berne) et Impôt fédéral direct 2017 ; art. 3 al. 5 LIFD ; Le litige porte d'une part sur la compétence pour la taxation de l'impôt fédéral direct et d'autre part sur le domicile des époux. Dans la mesure où plusieurs cantons entrent en ligne de compte pour la taxation de l'impôt fédéral direct, l'AFC détermine le lieu de la taxation. Dans le cas présent, le canton de Berne n'était pas habilité à décider de la compétence pour la taxation de l'impôt fédéral direct. La question se pose de savoir quelles sont les conséquences de cette lacune. Pour admettre la nullité, il est décisif que le vice soit si grave et manifeste qu'il aurait entraîné la nullité même si la décision n'avait pas été attaquée en temps utile. C'est le cas en l'espèce. Selon le dossier, l'administration fiscale du canton de Berne avait connaissance, au plus tard lors de la procédure de réclamation, du fait que la compétence de taxation du canton d'origine de Lucerne était en cause. Elle a néanmoins décidé du lieu de taxation. Cette violation de l'art. 108 al. 1 LIFD est grave, car elle aggrave les conflits de compétence au lieu de les résoudre et elle favorise le risque que plusieurs cantons taxent l'impôt fédéral direct. Dans l'arrêt 2C_806/2019 du 8 juin 2020 (voir notre article du 26 juillet 2020), le Tribunal fédéral a renoncé à renvoyer la procédure à l'AFC malgré sa nullité. Par conséquent, pour des raisons d'économie de procédure, il convient ici aussi de statuer directement sur la compétence de taxation. Les situations de vie du recourant et de son épouse doivent être appréciées séparément. L'époux a pris une activité lucrative pour la Confédération au Luxembourg. En 2016 et 2017, il a passé nettement plus de temps au Luxembourg qu'en Suisse. En outre, sa vie conjugale s'est déroulée très majoritairement au lieu de séjour à l'étranger. Contrairement à l'instance précédente, il n'est pas nécessaire pour le transfert de domicile que le contribuable rompe définitivement toutes ses relations avec son ancien domicile. En 2017, l'épouse a passé plus de temps à Berne (187 jours) qu'au Luxembourg (134 jours). Elle a en outre exercé une activité salariée à temps partiel à Berne et y a partagé, au moins temporairement, le logement avec ses fils adultes. Même si l'épouse était ainsi sans aucun doute plus liée à Berne que le requérant, la relation conjugale avec le requérant, entretenue principalement au Luxembourg, l'emporte en fin de compte sur ses intérêts de vie ici. Les deux époux sont par conséquent assujettis à l'impôt en vertu de l'art. 3 al. 5 LIFD et doivent donc être taxés par les autorités du canton de Lucerne, puisque c'est là que se trouve le lieu d'origine du recourant. Admission du recours des contribuables, nullité de la décision concernant l'impôt fédéral direct du canton de Berne et compétence du canton de Lucerne.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.