Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 4 et le 10 avril 2022 :

  • Arrêt du 14 mars 2022 (2C_792/2021) : impôt anticipé 2013 et 2014 (Genève) ; Le litige porte sur la question de savoir si A., en tant qu'actionnaire unique de B. SA, a droit au remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent de B. SA. Pour l'année 2013, la question est régie par l'art. 23 aLIA et pour l'année 2014 par l'actuel art. 23 LIA. Dans la première déclaration d'impôt déposée en 2013, A. n'a pas mentionné ces prestations. Ce n'est que lorsque l'AFC a effectué un contrôle de B. SA en juillet 2017 qu'il les a annoncées à l'administration fiscale cantonale. Il a donc perdu son droit au remboursement en ce qui concerne l'année 2013. Selon le nouveau droit, l'art. 23 LIA contient un alinéa 2 qui s'applique lorsque la déclaration n'a pas été faite à temps. Il faut toutefois que la non-déclaration ait été faite par négligence. Or, A. avait connaissance des prestations appréciables en argent en 2014 également. La non-déclaration n'a pas été faite par négligence, mais intentionnellement. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 16 mars 2022 (2C_1054/2021) : taxes douanières ; avance de frais ; Le litige en l'espèce portait sur la question de savoir si le refus du Tribunal administratif fédéral de reconnaître le droit à l'assistance judiciaire gratuite invoqué par le recourant était légal. Le recourant n'avait pas formellement contesté devant le Tribunal administratif fédéral le montant de l'avance de frais qui lui avait été demandée, ni le délai qui lui avait été fixé pour le versement de cette avance de frais. Par ailleurs, le requérant n'avait pas transmis au Tribunal administratif fédéral de documents montrant que celui-ci était dans le besoin. Le Tribunal fédéral conclut qu'il ne peut en aucun cas être considéré comme établi que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Rejet du recours.
  • Arrêt du 8 mars 2022 (2C_189/2022) : TVA 2012-2017 ; Le litige portait sur la question de savoir si l'instance précédente avait conclu à juste titre que l'assujettie n'avait pas respecté le délai de recours de 30 jours. L'assujettie reçoit son courrier par l'intermédiaire d'un prestataire de services externe. Ce prestataire de services entretient une boîte postale "virtuelle" auprès de la Poste. Le courrier qui y arrive est distribué physiquement à la prestataire de services du lundi au vendredi. Selon le système "Track & Trace", la notification du document pertinent a eu lieu le samedi 30 octobre 2021 (présomption naturelle de notification en bonne et due forme en raison de l'envoi "A-Post-Plus"). Selon l'instance précédente, le délai a donc commencé à courir le dimanche 31 octobre et a expiré le 29 novembre 2021. Le dépôt de la contribuable le 30 novembre 2021 n'a donc pas eu lieu à temps. La contribuable fait valoir que la correspondance n'est arrivée physiquement entre les mains du prestataire externe que le lundi 1er novembre 2021. Le Tribunal fédéral confirme ici sa jurisprudence antérieure relative à la boîte postale "virtuelle" (cf. arrêt du TF 2C_463/2019 ainsi que notre article), selon laquelle la boîte postale "virtuelle" est comparable à l'ordre de retenue volontaire et que le délai n'en est ni suspendu ni prolongé. La contribuable doit en outre se laisser imputer le comportement de sa représentation (fermeture des bureaux le week-end, transmission tardive du document à la contribuable). Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 8 mars 2022 (2C_323/2021) : Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich 2017, Steuerdomizil ; les contribuables avaient transféré leur domicile fiscal de (deux communes de ZH) vers GR après leur mariage en 2014. Cela a été reconnu par ZH pour les périodes fiscales 2014-2017 également sans autres clarifications. En revanche, pour 2017, ZH a de nouveau fait valoir sa souveraineté fiscale illimitée après un examen approfondi des réalités de vie de la contribuable. Il s'agissait en fin de compte d'examiner s'il existait une modification déterminante des faits en faveur du canton de ZH, qui lui permettait, selon la jurisprudence, de revendiquer à nouveau sa souveraineté fiscale. Le Tribunal fédéral a répondu par l'affirmative avec les considérations suivantes : "Le sens et le but de l'exigence d'une modification déterminante des faits résultant de la jurisprudence [...] ne peuvent toutefois pas être d'empêcher les autorités, en raison d'omissions (éventuelles) passées, d'examiner plus précisément les conditions de vie à un moment ultérieur [en tenant compte des limites de leur devoir de collaboration] et - sur la base des informations complètes fournies par les contribuables - de revendiquer alors à nouveau la compétence d'imposition". Rejet du recours des contribuables contre ZH, admission de leur recours contre GR.
  • Arrêt du 16 mars 2022 (2C_465/2021): Impôts cantonaux et communaux de Soleure et impôt fédéral direct 2019 ; transfert d'intérêts passifs et excédent d'intérêts passifs dans la fortune privée. En l'espèce, le contribuable domicilié en CH et possédant un bien immobilier à DE a considéré que la répartition fiscale était contraire à la CDI. Toutefois, la CDI CH-DE ne contient aucune disposition sur la manière dont les dettes et les intérêts passifs doivent être répartis dans les relations internationales. En outre, les outils et les machines ne sont pas déductibles en tant que frais d'entretien de l'immeuble. Rejet des recours du contribuable.
  • Arrêt du 18 mars 2022 (2C_662/2021 ; 2C_663/2021) : entraide administrative CDI CH-SE ; L'AFC soulève la question juridique de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la transmission d'informations demandées est admissible pour une période demandée pour laquelle une prescription étrangère intervient ou est intervenue. La condition de la pertinence probable est remplie lorsqu'il existe, au moment de la demande, une possibilité raisonnable que les informations demandées s'avèrent pertinentes. En tant qu'autorité requise, l'AFC n'a pas à clarifier des questions qui concernent la procédure fiscale étrangère. Selon une jurisprudence constante, les demandes d'assistance administrative doivent être évaluées au moment où elles sont présentées. De même, l'autorité requérante ne mentionne pas dans la demande une date à partir de laquelle les informations demandées ne seraient plus utiles. La transmission d'informations est donc autorisée tant qu'il n'est pas évident, au moment où la demande d'assistance administrative est présentée, que la prescription étrangère est déjà acquise pour une période requise. Il en va de même lorsque l'autorité requérante signale d'elle-même l'éventuelle survenance future de la prescription, mais qu'il ressort en même temps de la demande que les informations demandées restent utiles. Admission du recours de l'AFC.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.