Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 25 au 31 mars 2019.
- Arrêt du 11 mars 2019 (2C_181/2019, 2C_182/2019, 2C_183/2019) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2008-2013 (Soleure) ; dans le cadre de la procédure à apprécier en l'espèce, il a été contesté qu'un avocat inscrit au registre des avocats qui représente un assujetti puisse, au stade de la procédure de fraude pendante devant l'autorité d'évaluation, exiger que les dossiers officiels soient envoyés à son domicile professionnel Il convient notamment de préciser si le droit légal à l'"inspection publique" des dossiers ne signifie en réalité que l'"inspection", ou s'il inclut également la signification au domicile du cabinet de l'avocat. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de droit absolu à recevoir les dossiers, mais seulement dans le cadre d'une pratique existante, un droit à l'égalité de traitement dans la mesure où les circonstances respectives sont comparables (arrêt 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 E. 4.1, non publié dans : ATF 140 II 194, mais dans ASA 83 175 ; arrêt 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 E. 6.3). Selon la jurisprudence, il est également compatible avec le principe de l'égalité de traitement si les dossiers sont remis uniquement aux avocats inscrits au registre des avocats, mais pas aux plaignants privés (BGE 108 Ia 5 E. 3 p. 8 f. ; 123 II 534 E. 3d p. 541 ; arrêts 8C_431/2014 du 17 octobre 2014 E. 3.2 ; 5A_349/2009 du 23 juin 2009 E. 3.4 ; 1P.55/2007 du 15 mars 2007 E. 2.5). Un droit constitutionnel à la remise des dossiers à l'avocat n'en découle cependant pas. L'art. 8 al. 1 LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1), selon lequel toute personne peut demander au responsable d'un fichier des informations sur le traitement de données la concernant, ne peut pas non plus y changer quoi que ce soit. En règle générale, les informations doivent être fournies "par écrit, sous forme d'impression ou de photocopie", mais uniquement dans la mesure où les données sont traitées par un organe fédéral (art. 2, al. 1, let. b, LPDA). Cette condition n'a pas été remplie dans le cas présent. Le canton concerné perçoit non seulement les impôts des états et des communes, mais aussi les impôts fédéraux directs (art. 128 al. 4 phrase 1 BV ; art. 2 DBG). Les plaintes des contribuables seront rejetées dans la mesure où elles sont justifiées.
- Arrêt du 11 mars 2019 (2C_905/2017) : Impôt fédéral direct 2015 ; attribution de la déduction pour enfant dans l'année de la majorité de l'enfant aux parents imposés séparément ; du point de vue du système fiscal, jusqu'à la majorité de l'enfant, le parent ayant droit à la pension alimentaire est responsable de l'entretien de l'enfant, tandis qu'après la majorité de l'enfant, le parent qui verse la pension alimentaire est responsable de l'entretien de l'enfant ; ce changement de système justifie l'attribution de la déduction pour enfant dans l'année de la majorité de l'enfant aux parents imposés séparément aux deux parents pro rata temporis ; jusqu'à la date de la majorité de l'enfant, le parent qui perçoit la pension alimentaire a donc droit à la déduction pour enfant, alors qu'à partir de cette date, le parent qui verse la pension alimentaire a droit à la déduction pour enfant ; cela ne s'applique bien sûr qu'à condition que la pension alimentaire versée tout au long de l'année dépasse le montant de 6 500 CHF ; le recours des requérants est partiellement accueilli.
- Arrêt du 11 mars 2019 (2C_1142/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2016 (Soleure) ; il était contesté dans quelle mesure le plaignant pouvait prétendre à des frais de voyage déductibles après avoir déjà reçu une indemnité de 16 122 CHF de son employeur pour l'utilisation de ses véhicules ; l'administration fiscale a estimé à juste titre les kilomètres parcourus pour affaires et donc le total des frais de déplacement en l'espèce à sa discrétion, a déduit l'indemnité de frais de l'employeur et a autorisé la déduction du reste ; la détermination par le tribunal inférieur des frais de déplacement déductibles n'est pas contestable ; rejet du recours du plaignant.
- Arrêt du 14 mars 2019 (2C_239/2019) : Impôts cantonaux et communaux 2005-2009 (Genève) ; tentative d'évasion fiscale.
- Arrêt du 10 mars 2019 (2C_1036/2017) : Staats- und Gemeindesteuern 2015 (Thurgovie) ; domicile fiscal ; le plaignant (né en 1958) a déménagé en 2015, après avoir gagné un million de francs suisses à la loterie, dans le canton de Schwyz, où il a loué une chambre meublée en tant que sous-locataire ; l'administration fiscale du canton de Thurgovie a maintenu l'obligation fiscale du plaignant en ce qui concerne les taxes d'État et municipales pour 2015 ; les recours cantonaux introduits contre cette décision n'ont pas abouti ; par le biais d'un recours en matière de droit public, le plaignant demande l'annulation de la décision du tribunal administratif et la déclaration du fait qu'il n'a pas de domicile fiscal dans la commune ou le canton de Thurgovie concerné pendant la période d'imposition 2015. dans le canton de Thurgovie et n'y est pas imposable et, éventuellement, renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour réexamen ; étant donné que la présente affaire concerne l'assujettissement à l'impôt sur la base de l'affiliation personnelle, harmonisé à l'article 3, paragraphe 3, point b), de la directive, la Commission considère que, dans le cas d'espèce, l'assujettissement à l'impôt est limité au montant de l'impôt dû sur la base de l'affiliation personnelle. 1 et 2 de la LHSC, les cantons n'ont aucune marge de manœuvre et le Tribunal fédéral examine donc l'application des dispositions cantonales correspondantes en toute connaissance de cause ; le Tribunal fédéral précise que le domicile fiscal (résidence) en tant que fait imposable doit être prouvé par l'autorité fiscale ; toutefois, si le domicile ou la résidence assumé par l'autorité fiscale n'est pas le même que le fait imposable, l'autorité fiscale peut ne pas être en mesure de prouver que l'assujetti est domicilié en Suisse. Si le lieu de gestion effective dans le canton semble très probable, cela suffit généralement comme preuve primaire et il appartient au contribuable de fournir des contre-preuves pour le lieu de gestion en dehors du canton, c'est-à-dire le contribuable doit démontrer qu'un transfert de domicile a eu lieu - cela inclut la dissolution définitive des liens avec l'ancien domicile ainsi qu'une description des circonstances qui ont conduit à l'établissement du nouveau domicile ; si le contribuable n'est pas en mesure de fournir la preuve du transfert de domicile, l'ancien domicile continue d'exister ; le Tribunal fédéral conclut en jurisprudence que le plaignant n'est pas en mesure d'invalider les considérations de l'administration fiscale, en particulier la désignation antérieure de son partenaire résidant dans le canton de Thurgovie comme "partenaire permanent" et leur mention dans l'avis de décès de la mère du plaignant, décédée en 2016 ; en outre, la Cour suprême fédérale estime, en première instance, qu'il semblait inhabituel qu'un millionnaire de la loterie né en 1958 se contente d'une chambre dans un appartement partagé ; en résumé, la Cour suprême fédérale estime que le plaignant n'a pas réussi à démontrer cela et pourquoi il a changé de centre de vie ; rejet du recours du plaignant
- Arrêt du 12 mars 2019 (2C_447/2018) : prélèvement sur les émissions ; recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2018 (A-3554/2017) ; cf. sur l'arrêt BVGer notre contribution du 6 avril 2018 (A-3554/2017) ; voir aussi notre article du 6 avril 2018 sur l'arrêt BVGer. Il se peut que l'exclusion des droits de souscription des anciens actionnaires de la société acquérante n'ait finalement aucune importance significative dans le cas où le vendeur des actions est l'unique actionnaire de la société acquérante, comme dans le cas présent ; toutefois, cela ne change rien au fait qu'une concentration de type fusion requiert un lien étroit entre les sociétés, pour lequel, en pratique, une augmentation de capital est nécessaire ; en l'espèce, il n'est pas évident qu'un lien étroit entre les sociétés aurait été établi après l'achat des actions ; l'apport des actions n'est donc pas une quasi-fusion mais une pure opération d'achat d'actions ; les subventions ne sont donc pas exonérées de la taxe d'émission ; rejet de la plainte de la requérante
- Arrêt du 10 mars 2019 (2C_473/2018), actuellement non disponible sous forme électronique Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2010 (Zurich) ; CDI Suisse-Afrique du Sud ; les plaignants (couple) ont été évalués conjointement pour la période d'imposition 2010, l'Office cantonal des impôts de Zurich (ci-après "l'Office des impôts") assumant une obligation fiscale illimitée pour les deux ; avec une plainte en matière de droit public, les plaignants demandent que l'obligation fiscale soit déterminée sur la base de l'obligation fiscale économique de l'époux plaignant pour la période d'imposition 2010 ; La Cour suprême fédérale est d'avis que la plainte des plaignants selon laquelle le bureau des impôts a violé le droit d'être entendu en omettant d'évaluer les cotisations antérieures pour la période fiscale 2007 n'est pas convaincante, d'autant plus que le bureau des impôts n'était pas obligé de commenter en détail toutes les preuves présentées - surtout s'il n'y avait pas de lien direct entre les preuves et la question juridique contestée ; La résidence fiscale d'une personne est réputée être le lieu où se trouve effectivement le centre de ses intérêts vitaux ; cela est déterminé sur la base de l'ensemble des circonstances objectives et externes à partir desquelles ces intérêts peuvent être identifiés ; conformément à la pratique établie du Tribunal fédéral, il ne suffit pas qu'un transfert de résidence à l'étranger coupe les liens avec la résidence précédente ; le facteur décisif est plutôt qu'une nouvelle résidence ait été établie sur la base de l'ensemble des circonstances ; les faits qui sous-tendent la détermination de la résidence fiscale doivent être prouvés par les autorités fiscales, le contribuable ayant le devoir de coopérer et de fournir des informations complètes sur les circonstances pertinentes pour l'imposition ; Étant donné que les plaintes des plaignants en rapport avec les faits sur lesquels se fonde la détermination du domicile fiscal portent essentiellement sur l'appréciation juridique de ces faits et que les plaignants n'ont pas suffisamment traité d'une détermination pré-institutionnelle des faits manifestement incorrecte, la Cour suprême fédérale ne voit aucune raison de s'écarter de la détermination pré-institutionnelle des faits ; étant donné qu'il est incontestable que l'épouse du plaignant est domiciliée dans le canton de Zurich, tant sur le plan du droit civil que du droit fiscal, et que, dans le cas de personnes mariées ayant des relations avec plusieurs lieux, les contacts personnels et familiaux avec le lieu de résidence de leur famille sont en principe considérés comme plus forts que ceux avec le lieu de travail, des contacts personnels considérables doivent être mis en avant par les plaignants depuis le domicile de l'épouse, à la lumière desquels la relation du mari plaignant avec le domicile de son épouse serait reléguée au second plan la Cour suprême fédérale considère que l'appartenance du mari à un club de golf sud-africain, ainsi que les contacts personnels allégués par les plaignantes, sont insuffisants ou L'acquisition d'un ensemble complet de logements en Afrique du Sud n'est pas un fait convaincant, mais seulement une preuve circonstancielle, également en ce qui concerne les intérêts personnels ; en ce qui concerne l'activité professionnelle à apprécier au regard de l'orientation commerciale de l'intérêt vital du mari et compte tenu également de son mandat au sein du conseil d'administration d'une société sud-africaine au cours de la période fiscale 2010, l'avis du tribunal de première instance est que les intérêts commerciaux des plaignants se trouvent en Suisse, mais n'existaient pas, d'autant plus que la société des plaignants est domiciliée en Suisse et que l'épouse tenait les comptes financiers de la société depuis la Suisse ; en résumé, le Tribunal fédéral, conjointement avec la juridiction inférieure, conclut que le centre des intérêts de la vie de l'époux plaignant pour la période fiscale 2010 se trouve en Suisse, d'autant plus que les intérêts commerciaux en Afrique du Sud, dans une vue d'ensemble, ne peuvent pas l'emporter sur les intérêts personnels de l'époux plaignant en Suisse ; rejet du recours des plaignants
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 5 mars 2019 (2C_223/2019) : Impôt fédéral direct et taxes des Etats et des communes 2015 (Zurich) ; le recours ne sera pas accueilli
- Arrêt du 7 mars 2019 (2D_11/2019) : Taxes d'Etat et municipales 2015-2016 (Zurich) ; la plainte ne sera pas prise en compte
- Arrêt du 11 mars 2019 (2F_2/2019) : Recours contre la décision du Tribunal fédéral suisse du 21 novembre 2018 (2C_505/2017) ; voir notre contribution du 9 décembre 2018 ; le recours est rejeté.
- Arrêt du 13 mars 2019 (2C_93/2019) : L'impôt fédéral direct en 2003 et les impôts des états et des communes en 2003 et 2004 (Grisons) ; la procédure est annulée car elle n'est plus pertinente.
- Arrêt du 13 mars 2019 (2C_247/2019) : Taxe municipale de la commune des résidents B. 2013 - 2016 (Grisons) ; remise d'impôt ; le recours ne sera pas recevable
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.