Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 17 et le 23 mars 2025 :

  • Arrêt du 26 février 2025 (9C_301/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2015 (Tessin) ; de 2010 à 2017, le recourant a été directeur de B. SA, qui a cédé sa seule créance restante à C. SA en 2016. L'administration fiscale a estimé que la cession avait entraîné une liquidation de fait et que le recourant, en tant que liquidateur, était personnellement responsable des impôts impayés de 2010 à 2015 (environ CHF 120'000) sur la base de l'art. 64 al. 1 LT/TI et de l'art. 55 al. 1 LIFD. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas réussi à réfuter la présomption de liquidation de fait. Il n'a pas non plus réussi à faire valoir ses griefs d'arbitraire. Rejet du recours du requérant.
  • Arrêt du 19 février 2025 (9C_625/2023 ) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Zurich) ; Réserve de fluctuation de valeurs ; Le litige porte en l'occurrence sur la déductibilité fiscale des réserves de fluctuation de valeurs. La société A SA a inscrit ses titres au bilan au prix du marché à la date de clôture du bilan, conformément à l'art. 960b al. 1 CO. Elle neutralisait entièrement les gains de cours réalisés en constituant une réserve de fluctuation de valeurs. Le Tribunal fédéral a suivi l'avis de l'office cantonal des impôts de Zurich et a refusé la déductibilité fiscale de cette constitution de réserve. Pour justifier sa décision, il a notamment indiqué qu'il n'y avait pas de volonté législative d'autoriser une telle neutralisation des gains de cours. En outre, les principes généraux régissant la constitution de provisions ne seraient pas respectés lors de la constitution de réserves de fluctuation de valeur. Le risque général de pertes de cours futures ne justifie donc pas la constitution de provisions avec incidence fiscale, car les menaces de pertes de cours constituent des événements futurs qui ne se sont pas encore produits à la date de clôture du bilan et ne justifient donc pas la constitution de provisions. Dans le même temps, le Tribunal fédéral n'a toutefois pas remis en question le fait que les cantons peuvent continuer à prévoir des réserves forfaitaires pour fluctuation de valeur - même pour certaines branches - mais qu'ils n'y sont pas obligés. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 26 février 2025 (9C_666/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Schaffhouse) ; La recourante était employée par la société B. SA. Le groupe d'entreprises B. comprenait également B. SA, qui appartenait à 50% à B. SA et à 50% à D., son président du conseil d'administration de l'époque. Fin 2016, la recourante a acquis de D. 10% des actions de B. SA. Mi-2017, la plaignante les a revendues à B. SA pour le double du prix. Le litige et l'examen portaient sur la question de savoir si la différence entre les prix de vente des deux contrats d'achat d'actions constituait un revenu imposable ou un gain en capital exonéré d'impôt. Le TF a protégé l'instance inférieure et a conclu comme elle que l'augmentation du prix d'achat devait servir à indemniser la plaignante pour son activité professionnelle et qu'il s'agissait donc d'un revenu imposable. Il existait des indices importants montrant que la revente des actions était déjà prévue au moment de l'acquisition (en particulier l'achat d'actions par la recourante financé à crédit). Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 18 février 2025 (9C_453/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Zurich) ; La société A. SA, une société immobilière, a eu son siège dans le canton de Lucerne de décembre 2015 à décembre 2020. Auparavant, le siège se trouvait à Zurich, où se trouvaient plusieurs immeubles de A. SA. Pour les périodes fiscales 2015 à 2019, la société a été évaluée de manière discrétionnaire par l'office cantonal des impôts de Zurich, car A. SA a refusé de fournir, pour les périodes fiscales 2015 à 2019, des livres comptables complets et dûment tenus avec des pièces justificatives classées chronologiquement. Le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de l'instance précédente et a rejeté le grief de fixation manifestement erronée des facteurs fiscaux. De même, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de violation de l'obligation de motiver. Rejet du recours de la société.
  • Arrêt du 21 février 2025 (9C_349/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Neuchâtel) ; La contribuable a quitté la Suisse avec son partenaire (cf. à ce sujet l 'arrêt 9C_350/2024 du 21 février 2025) et leur enfant commun à la fin septembre 2021. Peu avant son départ, la contribuable a effectué des rachats dans la prévoyance professionnelle pour un montant de CHF 241'500. L'administration fiscale cantonale a considéré ces rachats comme une évasion fiscale et a refusé la déduction correspondante. Il a essentiellement considéré que les rachats effectués n'avaient pas servi à la constitution d'une prévoyance professionnelle en Suisse. Cette appréciation a été soutenue par le tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral s'est rallié au jugement de l'instance inférieure et a confirmé que les rachats effectués dans la prévoyance professionnelle juste avant le départ à l'étranger constituaient une évasion fiscale. Un éventuel retour en Suisse n'a pas pu modifier cette appréciation. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 21 février 2025 (9C_350/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Neuchâtel) ; Le contribuable a quitté la Suisse avec sa compagne (cf. à ce sujet l 'arrêt 9C_349/2024 du 21 février 2025) et leur enfant commun à la fin du mois de septembre 2021, afin de prendre un nouvel emploi à l'étranger dans une autre société du groupe. Peu avant son départ, le contribuable a effectué des rachats dans la prévoyance professionnelle pour un montant de CHF 335'000. L'administration fiscale cantonale a considéré ces rachats comme une évasion fiscale et a refusé la déduction correspondante. Il a essentiellement considéré que les rachats effectués n'avaient pas servi à la constitution d'une prévoyance professionnelle en Suisse. Cette appréciation a été soutenue par le tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral s'est rallié au jugement de l'instance inférieure et a confirmé que les rachats effectués dans la prévoyance professionnelle juste avant le départ à l'étranger constituaient une évasion fiscale. Un éventuel retour en Suisse n'a pas pu modifier cette appréciation. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 25 février 2025 (9C_75/2024) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012 (Genève) ; Le litige porte d'une part sur la recevabilité de la demande de révision du 30 mars 2021 concernant la période fiscale 2012 et d'autre part sur la déductibilité de la créance compensatrice en tant que frais justifiés par l'usage commercial selon l'art. 27 LIFD. En ce qui concerne la demande de révision, le Tribunal fédéral a conclu que le motif de révision invoqué n'était pas recevable et que l'instance précédente aurait dû rejeter la demande de révision déposée par A. Selon l'art. 27 al. 3 let. c LIFD, les amendes et les peines pécuniaires ne sont pas déductibles. Depuis le 1er janvier 2022, l'art. 27 al. 2 let. f LIFD prévoit que les sanctions prélevant un bénéfice, pour autant qu'elles ne soient pas de nature pénale, font partie des frais déductibles. Du point de vue fiscal, les dommages-intérêts résultant du comportement délictueux de A. ne peuvent pas être déduits du bénéfice imposable, car ils n'ont pas de lien suffisamment étroit avec son activité lucrative d'avocat et ne résultent pas d'un risque inhérent à cette activité, ce que le tribunal a constaté à juste titre. De même, une créance compensatoire ne peut pas être assimilée aux sanctions de confiscation des bénéfices, dans la mesure où elles n'ont pas de but punitif. Admission du recours de l'administration fiscale genevoise.
  • Arrêt du 5 mars 2025 (9C_503/2023) : TVA ; diminution de la contre-prestation (2018), voir aussi l 'arrêt A-2397/2022 du 19 juin 2023 et notre article du 23 juillet 2023. Pour que les diminutions de contre-prestation soient reconnues, il faut prouver que les contre-prestations en question ont également été imposées (à l'origine), ce qui n'a pas été prouvé en l'espèce. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 06 mars 2025 (9C_568/2024) : Gemeindesteuern 2020 (Soleure) ; assistance judiciaire gratuite ; L'assistance judiciaire gratuite n'a pas été accordée faute d'indigence. Rejet du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.