Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 14 et le 20 mars 2022 :

  • Arrêt du 17 février 2022 (2C_431/2021 ; 2C_432/2021) : impôt fédéral direct et impôt d'Etat 2014 (Bâle-Campagne) ; Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a exercé une activité lucrative indépendante fiscalement déterminante sous forme de commerce d'immeubles. Depuis la vente d'un bien immobilier en avril 2013, aucune transaction immobilière n'a été effectuée. En outre, la majorité des années depuis 2009 n'ont pas donné lieu à des bénéfices. Cela indique un manque de planification et de volonté de réaliser des bénéfices. En outre, le recourant n'a poursuivi qu'une seule possibilité d'achat. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 24 février 2022 (2C_82/2022) : impôt fédéral direct, cantonal et communal 2019 (Vaud) ; le contribuable avait été licencié avec effet immédiat d'un emploi cantonal en 2017 ; depuis lors, il percevait des indemnités de chômage. Le litige portait sur la question de savoir si les frais de justice liés aux différentes procédures engagées à la suite de son licenciement étaient déductibles de ces frais en tant que frais d'acquisition du revenu. Selon le TF, l'instance précédente a répondu à juste titre par la négative. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 25 février 2022 (2C_492/2020) : TVA 2011-2014 ; le litige portait sur la question de savoir dans quelle mesure l'assujetti avait fourni des prestations imposables à ses clients et comment la TVA devait être calculée sur ces prestations, concrètement en relation avec des opérations d'importation et de livraison de déchets industriels et de métaux précieux et de métaux précieux purs ainsi qu'en relation avec des ventes de métaux précieux à des clients (opérations de livraison pures), dans le cadre desquelles le client veut d'abord simplement un crédit sur son compte métal (par ex.Par exemple, parce qu'il achète le métal précieux à titre de garantie) et ne commande qu'ultérieurement des produits semi-finis à partir du métal précieux. L'instance précédente a considéré à juste titre que l'assujettie n'acquérait pas de pouvoir de disposition économique sur les déchets de métaux précieux livrés lors de la livraison de déchets de métaux précieux et de métaux précieux purs. Par conséquent, l'assujettie n'était pas en mesure de procurer ensuite à ses clients le pouvoir de disposer économiquement des métaux précieux. Sa prestation se limitait à la livraison d'un objet sur lequel des travaux avaient été effectués. Au-delà du salaire, il n'y a pas seulement une prestation de l'assujettie, mais aussi une rémunération des clients. Il n'est pas non plus contestable que l'instance précédente ait refusé, dans le cas des pures opérations de livraison avec production et livraison ultérieures, de prélever également - à nouveau - la TVA sur la valeur du matériel lors de la livraison du produit semi-fini. Il n'y a donc pas d'évasion fiscale de la part de l'assujetti. Rejet du recours de l'AFC à l'exception d'un montant relativement faible, dont la compensation avait été annulée par le Tribunal administratif fédéral sans contestation correspondante de la part des assujettis.
  • Arrêt du 3 mars 2022 (2C_434/2021) : impôt fédéral direct 2014, 2015 et 2017 et impôts cantonaux et communaux 2014-2017 (Genève) ; le litige portait sur la déductibilité des intérêts moratoires, des intérêts de retard sur les acomptes et des intérêts compensatoires négatifs ; en l'espèce, le cours des intérêts n'a commencé qu'après les périodes fiscales en question. La déductibilité a donc été refusée à juste titre ; rejet du recours du contribuable.

Non-entrée en matière / demandes de révision :

  • Jugement du 16 février 2022 (2F_7/2022) : garantie de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux (Zurich) 2011-2012 ainsi que 2016-2019 ; la contribuable n'a pas déposé de déclaration d'impôt au cours des périodes fiscales 2011-2018 et a été taxée selon son pouvoir d'appréciation. La contribuable ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement. Il en est résulté des arriérés d'impôts considérables. Par la suite, l'office cantonal des impôts de Zurich a rendu des décisions de saisie. La contribuable s'y est opposée jusqu'au Tribunal fédéral (BGer 2C_815/2021, voir notre article). Dans le cas présent, la contribuable a demandé en substance la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral de l'époque sur la base de faits importants survenus ultérieurement. Rejet de la demande de révision de la contribuable.
  • Arrêt du 23 février 2022 (2C_169/2022) : impôt fédéral direct et impôt cantonal 2018 (Tessin) ; non-entrée en matière.
  • Arrêt du 3 mars 2022 (2F_2/2022) : impôt fédéral direct, impôts cantonaux et communaux 2013 (Fribourg) ; non-entrée en matière sur la demande de révision.
  • Arrêt du 28 février 2022 (2C_188/2022) : Staats- und Gemeindesteuern 2020 (Thurgau) ; non-entrée en matière.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.