Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 1er et le 9 janvier 2022.

  • Arrêt du 8 décembre 2021 (2C_82/2021): impôts cantonaux et communaux de Zurich
    et impôt fédéral direct, exonération fiscale à partir de la période fiscale 2017 (voir à ce sujet notre article du 31 janvier 2021) ; En l'occurrence, le canton de Zurich a refusé au club de gymnastique masculine l'exonération fiscale partielle pour l'équipe de jeunes (enfants en âge scolaire, aucun membre du club). Le Tribunal fédéral considère que la condition pour l'exonération fiscale partielle de la Jugi en raison de la poursuite de buts publics est remplie. Le recours de la plaignante est accepté, le canton de Zurich doit accorder l'exonération fiscale partielle à partir de 2017.
  • Arrêt du 9 décembre 2021 (2C_1033/2020): taxe d'hôte ; la prise en compte de pièces telles que la cuisine, le couloir et le salon en plus des chambres à coucher comme "surface habitable nette" pour le calcul de la taxe d'hôte ne s'avère pas arbitraire. Le forfait annuel effectivement facturé est en outre plausible et n'est donc pas non plus arbitraire. Contrairement au grief du contribuable, il n'y a en outre pas de violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale du seul fait que la taxe d'hôte est modérée, voire minime. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 29 novembre 2021 (2C_127/2021): impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2009-2012 (Zurich) ; en l'occurrence, tant les écritures erronées (répartition du chiffre d'affaires au sein du groupe au moyen d'une écriture de correction en fin d'année) que les dépenses privées de l'associé non justifiées par l'usage commercial ont été correctement imputées au bénéfice. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 07 décembre 2021 (2C_719/2021) : impôts cantonaux et communaux 2012 (Argovie) ; l'objet de la présente procédure est la question de savoir si l'autorité fiscale a à juste titre comptabilisé un rendement de participation comme revenu chez le contribuable, après qu'une prestation appréciable en argent a été compensée au niveau de la société qu'il détenait seul (le contribuable était également le seul CA). Certes, dans un tel cas, il n'y a pas d'automatisme de compensation. Toutefois, la distribution dissimulée de bénéfices constatée au niveau de la société entraîne une présomption admissible que le contribuable détenteur de participations doit contester en détail. Le contribuable n'a pas réussi à le faire. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 21 décembre 2021 (2C_991/2021) : impôts cantonaux et communaux 2007-2015 (Grisons) ; révision ; Le contribuable était propriétaire d'un immeuble qu'il a loué à partir de 1995. A partir de 2003, le locataire ne s'est plus acquitté que partiellement du loyer. En 2005, le contribuable avait engagé une première procédure juridique contre le locataire, mais avait ensuite renoncé à toute autre démarche en raison des assurances données, etc. En conséquence, le contribuable avait déclaré l'intégralité du loyer dans les déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2007-2015 concernées par le litige. Les décisions de taxation correspondantes sont entrées en force sans être contestées. Fin mai 2018, le contribuable a engagé une poursuite pour dettes contre le locataire et a reçu fin octobre 2019 un acte de saisie valant acte de défaut de biens. A la mi-novembre 2019, le contribuable a demandé que les décisions de taxation concernant les périodes fiscales 2007 à 2015 soient révisées en ce sens que les loyers non encaissés soient retirés de la taxation. L'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la demande de révision. La question litigieuse devant le Tribunal fédéral était de savoir si le contribuable avait réussi à respecter le délai de 90 jours prévu à l'art. 51, al. 2, LHID et à l'art. 142, al. 1, LT GR de même teneur en déposant sa demande de révision en novembre 2019. Le Tribunal fédéral a soutenu la constatation de l'instance inférieure selon laquelle le contribuable aurait dû, en faisant preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, se rendre compte dès la durée de la procédure de taxation litigieuse qu'il ne fallait pas (plus) compter sur une rentrée de fonds. En conséquence, il n'a pas pu respecter le délai de 90 jours avec sa demande de révision de novembre 2019. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 23 décembre 2021 (2C_815/2021): impôt fédéral direct 2011-2012, 2016-2019 et impôts cantonaux et communaux 2011-2012 (Zurich) ; saisie ; l'instance précédente a considéré à juste titre que l'impôt était menacé, car la contribuable n'a pas remis de déclaration d'impôt pendant près de 10 ans et a ainsi gravement négligé son devoir de collaboration. En matière d'impôt fédéral direct, il n'y a pas d'excès de garantie et, en matière d'impôt cantonal et communal, il n'y a pas non plus lieu de considérer que l'instance précédente a procédé à une appréciation arbitraire des preuves à cet égard. Rejet du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.