Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 14 et le 20 février 2022.

  • Arrêt du 24 janvier 2022 (2C_551/2021) : taxe sur la valeur ajoutée ; l'assujetti fait valoir que son droit d'être entendu a été violé par le fait que le Tribunal administratif fédéral ne lui a pas transmis une prise de position de l'AFC. Le Tribunal fédéral explique que chaque partie au procès a le droit de prendre connaissance de toutes les observations déposées par les parties adverses auprès du tribunal et de se prononcer à leur sujet. En outre, la lettre de l'AFC s'étend sur trois pages et exprime parfois des suppositions de l'AFC sur les faits, qui nécessitent un examen plus approfondi. Un renvoi à l'instance précédente ne conduirait donc pas à un vide formaliste. Le recours de la contribuable doit être admis.
  • Jugement du 26 janvier 2022 (2C_822/2021) : impôt anticipé ; soustraction à l'impôt anticipé ; La société contribuable disposait d'un compte bancaire non déclaré. Il ressortait des extraits de compte que les paiements reçus étaient majoritairement utilisés à titre privé par l'associé (actionnaire unique). En outre, la société avait renoncé à des revenus en cédant un immeuble dont elle était propriétaire à l'associé et à son épouse à un prix de location inférieur à la valeur locative. L'AFC a considéré qu'il s'agissait là de prestations appréciables en argent et a prélevé l'impôt anticipé sur ces prestations, majoré des intérêts moratoires. La contribuable a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral en dernière instance. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral se penche de manière approfondie sur l'interaction entre la LIA et le DPA en ce qui concerne la prescription des créances de prestations supplémentaires relatives à l'impôt anticipé. In casu, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la contribuable est tenue de verser des arriérés d'impôts anticipés conformément à l'art. 12 DPA et que ces créances ne sont pas encore prescrites. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 27 décembre 2021 (2C_73/2021) : entraide administrative CDI CH-IT ; En l'espèce, l'autorité fiscale italienne a adressé à l'AFC une demande groupée concernant des contribuables italiens dont les noms ne sont pas connus et qui, durant la période du 23 février 2015 au 31 décembre 2016, détenaient un ou plusieurs comptes auprès de C. SA, étaient domiciliés ou avaient une adresse de séjour en Italie et avaient reçu une lettre de C. SA annonçant la fermeture forcée du compte bancaire. Les requérants A. et B. ont défendu le point de vue selon lequel l'accord amiable entre la Suisse et l'Italie ne laissait aucune place à cela. En l'espèce, la demande groupée remplit les trois conditions. Un accord amiable ne peut pas être plus restrictif que la CDI CH-IT. Les recourants entrent dans le schéma de comportement décrit par l'autorité fiscale italienne. Selon les constatations de l'instance précédente, le contenu de la lettre adressée aux recourants (menace de limiter l'utilisation du compte) ne correspond certes pas exactement au contenu de la demande d'assistance administrative (menace de blocage forcé du compte). Cet élément n'entraîne toutefois pas leur exclusion de la demande d'assistance administrative. En outre, les recourants ont clôturé leur compte. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 25 janvier 2022 (2C_725/2021) : impôt cantonal 2013 (Tessin) ; le contribuable a défendu le point de vue selon lequel une participation que l'autorité fiscale avait attribuée à sa fortune imposable n'était détenue qu'à titre fiduciaire. La constatation des faits par l'instance inférieure, selon laquelle le contribuable n'a pas apporté de preuve claire de l'existence d'un rapport fiduciaire, n'est pas manifestement inexacte. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 27 janvier 2022 (2C_894/2020) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2007 (Vaud) ; Le litige porte sur la question de savoir si une compensation avec le bénéfice imposable a été légitimement omise. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité recourante s'est prévalue devant le Tribunal cantonal de divers indices destinés, selon elle, à démontrer que les honoraires versés par la société intimée C. SA l'ont été sans contrepartie de la part de C. SA. Il s'agit notamment de la relation d'actionnaire de B. dans les deux sociétés et des doutes quant à la capacité de la société à fournir la prestation convenue. La cour cantonale a nié l'existence d'une disproportion entre la contre-prestation de C. SA et le montant des honoraires reçus au seul motif que ce montant ne représentait qu'une part inférieure à 10% du chiffre d'affaires 2007 de ladite société. Or, cet élément ne figurait pas au dossier de l'affaire. Il conviendrait donc d'examiner si les affirmations contraires de l'intimé permettent de conclure que les prestations en question sont économiquement justifiées. Admission du recours de l'administration fiscale vaudoise et renvoi au Tribunal cantonal.
  • Arrêt du 1. février 2022 (2C_800/2021): Impôts cantonaux et communaux 2018 (Valais) ; Le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si les frais de déplacement pouvaient être considérés comme des frais professionnels ou si, au contraire, les transports publics pouvaient être utilisés en partie jusqu'au lieu de travail ; En l'occurrence, il ne suffit notamment pas d'affirmer de manière abstraite, en contradiction avec le contenu du contrat de travail, que des interventions externes nécessitent l'utilisation d'un véhicule, d'autant moins si le contribuable n'est pas en mesure de prouver une seule intervention de ce type durant la période fiscale à examiner ; Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 20 janvier 2022 (2C_664/2021) : impôts cantonaux et communaux 2009 (Argovie) : versement en capital ; étant donné que le recourant s'est fait verser à nouveau, peu après le remboursement de la prestation de libre passage indûment perçue, un versement en espèces peu de temps après et à tort, le capital perçu en 2009 n'a pas été réaffecté au but de la prévoyance. C'est donc à juste titre que l'instance précédente a conclu que le versement en espèces que le recourant a reçu en 2009 devait être définitivement saisi fiscalement comme autre revenu durant cette période, sans qu'il soit nécessaire de donner au recourant une nouvelle occasion de le rembourser. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 7 février 2022 (2C_705/2021): frais d'équipement (Genève) ; en l'occurrence, notamment pas de violation du droit d'être entendu ou du droit d'être jugé par un tribunal ; rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 9 février 2022 (2C_328/2021): taxe de remplacement pour les places de stationnement (Valais) ; en l'occurrence, notamment pas d'arbitraire ou de violation du principe de légalité ; rejet du recours de la contribuable.

Non-entrée en matière/assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.