Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 24 et le 30 octobre 2022 :

  • Arrêt du 13 septembre 2022 (2C_632/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Thurgovie) ; La contribuable a inscrit à l'actif du compte "Travaux en cours" ses prestations fournies à des clients en décembre 2019, mais facturées seulement en janvier 2020, au coût d'acquisition ou de production, en déduisant le tiers des marchandises. Selon le TF, le fait qu'il s'agisse en l'occurrence de livraisons de matériel standard et de prestations de transport qui auraient pu être facturées immédiatement et qui doivent donc être considérées comme effectuées et la contrepartie comme due à la date de clôture du bilan, s'oppose à la comptabilisation effectuée. Les prestations auraient dû être comptabilisées comme des actifs transitoires au prix de vente net intégral. La compensation effectuée par l'autorité de taxation avec adaptation simultanée de la provision pour impôts était légale. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 6 octobre 2022 (2C_993/2021) : Redevance sur le trafic des poids lourds et demande de remboursement ; Le litige dans le cas présent portait sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour la période allant de novembre 2017 à décembre 2018, conformément aux dispositions légales. Le 9 janvier 2019, l'office compétent a informé la recourante que les documents transmis étaient insuffisants, car ils ne permettaient pas d'identifier le trajet principal effectué par le conteneur sur le rail. L'autorité a demandé à la société de lui fournir les documents attestant que chaque conteneur avait effectivement été transporté par rail avant d'être pris en charge par la plaignante. Après un examen approfondi des faits, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le Tribunal administratif fédéral a violé le droit d'être entendu de la recourante. Le Tribunal fédéral renvoie donc l'affaire au Tribunal administratif fédéral afin qu'il ordonne l'acceptation du moyen de preuve demandé par la recourante, c'est-à-dire qu'il ordonne à la recourante de produire une attestation apte à prouver le trajet principal par rail des différents conteneurs transportés, objet de la demande de remboursement, et qu'il rende une nouvelle décision sur cette base. Le recours est admis et l'affaire est renvoyée au Tribunal administratif fédéral.
  • Arrêt du 23 septembre 2022 (2C_192/2022) : Droits à l'importation ; période fiscale 2020 ; L'instance précédente a considéré sans arbitraire qu'il manquait une substance suffisante pour admettre que le lieu de l'activité effective se situait à Büsingen am Hochrhein (DE). En conséquence, on ne peut pas dire à juste titre que l'importateur plaignant entretient "ses bâtiments économiques" dans la zone frontalière suisse. Or, cela serait nécessaire - en plus d'autres conditions qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ici - pour que l'importatrice puisse bénéficier du trafic d'exploitation agricole. Rejet du recours de l'importatrice.
  • Arrêt du 12 octobre 2022 (2C_724/2022) : TVA, périodes fiscales 2012-2016, demande de récusation ; Le recours de la contribuable contre la décision incidente négative notifiée de manière autonome concernant la demande de récusation est rejeté.
  • Arrêt du 20 septembre 2022 (2C_940/2021) : Impôts cantonaux et communaux 2018 (Bâle-Campagne) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'immeuble est objectivement inoccupable et si, par conséquent, aucune valeur locative ne peut être imputée. Le Tribunal fédéral a reconnu qu'il n'y a pas d'usage personnel imposable lorsque l'objet est inoccupé parce qu'il ne peut pas être utilisé en raison de circonstances extérieures objectives ou parce que, malgré une intention correspondante et des efforts sérieux, il n'est pas loué ou vendu. L'architecte a constaté que l'immeuble ne pouvait pas être loué à l'heure actuelle. Nonobstant le déficit important reconnu en matière de rénovation de l'immeuble litigieux, l'instance précédente a estimé qu'il était objectivement utilisable et a calculé une valeur locative. Il est insoutenable que l'instance précédente n'ait pas voulu tenir compte du besoin de rénovation dans le cadre de la fixation de la valeur locative. Admission du recours de la contribuable et renvoi à l'instance précédente pour réexamen.
  • Arrêts du 31 août 2022(2C_502/2021; 2C_503/2021; 2C_504/2021; 2C_505/2021; 2C_506/2021; 2C_507/2021; 2C_508/2021; 2C_509/2021; 2C_510/2021 ; 2C_511/2021) : Impôt anticipé ; rappels d'impôts auprès des actionnaires et des gérants de fait de diverses sociétés entre-temps radiées en relation avec des prestations appréciables en argent en raison de la non comptabilisation de recettes provenant d'une exploitation de bar resp. de maison close ; les créances d'impôt anticipé ne sont pas prescrites ; ensuite, l'actionnaire majoritaire recourant n'a pas pu prouver l'administration arbitraire des preuves resp. l'appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente. Rejet des recours.
  • Arrêt du 14 octobre 2022 (2C_804/2021) destiné à la publication : Impôts cantonaux et communaux 2015- 2016 (Vaud) ; Le litige porte, d'une part, sur la question de savoir si le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que le forfait annuel de CHF 18'000 que A. a reçu au cours des années fiscales 2015 et 2016 à titre de rémunération pour l'utilisation de son véhicule privé pour des déplacements professionnels ne constituait pas un revenu imposable et, d'autre part, sur la question de savoir si les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont des frais de déplacement déductibles. En droit du travail, l'employeur est tenu de rembourser à l'employé tous les frais qu'il a engagés pour l'exécution de son travail. En droit fiscal également, seuls les frais liés à une intervention concrète du travailleur au nom et pour le compte de l'employeur dans le cadre de son activité professionnelle sont considérés comme remboursables. Si le remboursement des frais dépasse les dépenses effectives de l'employé, la partie excédentaire doit être considérée comme un revenu imposable (accessoire) conformément à l'article 17 LIFD. Cette règle ne s'applique toutefois pas si le remboursement forfaitaire des frais est effectué en application d'un règlement des frais approuvé par l'autorité fiscale. Lors de la taxation de l'employé, l'autorité fiscale ne peut dans ce cas pas vérifier l'adéquation de l'indemnité, mais seulement si le montant des frais payés correspond au montant des frais forfaitaires prévu par le règlement des frais. Cela vaut également lorsque l'autorité de taxation n'est pas celle qui a accepté le règlement des frais de l'employeur. En effet, l'approbation par l'autorité fiscale du canton dans lequel l'employeur a son siège est en principe reconnue par tous les cantons et a force obligatoire pour eux. Dans le cas présent, nous avons affaire à un règlement des frais approuvé par l'administration fiscale de Genève. De plus, le nombre de kilomètres parcourus pour les trajets nécessaires entre le domicile et le lieu de travail est déductible conformément à l'art. 26, al. 1, let. a LIFD. L'argumentation de l'autorité fiscale selon laquelle l'intimé n'a pas prouvé qu'il a effectivement parcouru avec son véhicule privé le nombre de kilomètres correspondant à l'indemnité forfaitaire de CHF 18'000 ne peut pas être suivie. Il n'est pas possible d'imposer la "partie non utilisée" de l'indemnité forfaitaire litigieuse. Rejet du recours de l'administration fiscale vaudoise.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.