Aperçu des décisions de droit fiscal du tribunal administratif de Zurich publiées en janvier 2021.
- VGr ZH, 11 novembre 2020, SB.2020.00077 : pas d'exonération fiscale pour la section jeunesse du club de gymnastique (cette décision n'est pas encore définitive) ; Le plaignant est un club de gymnastique masculine qui a demandé une exonération fiscale partielle pour la section jeunesse qu'il propose. Le tribunal administratif est parvenu à la conclusion que le club de jeunes ne peut être privé d'une certaine utilité publique, mais qu'il ne remplit pas une mission d'État au sens strict, raison pour laquelle une exonération fiscale fondée sur la poursuite d'objectifs publics est exclue. Le Conseil de la jeunesse ne doit pas non plus être exonéré d'impôts sur la base de la poursuite de buts d'intérêt public. Elle poursuit plutôt des objectifs non matériels en ce sens qu'elle transmet la joie du sport aux enfants qui y participent. Rejet de l'appel du contribuable.
- VGr ZH, 11 novembre 2020, GB.2020.00003 : Droit à une indemnisation des parties dans la procédure d'amende abandonnée (cette décision n'est pas encore définitive) ; Le plaignant a demandé une indemnisation des parties pour la procédure d'évasion qui a été suspendue jusqu'à la conclusion de la procédure après impôt et également abandonnée en raison de son abandon. Le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la plaignante ne pouvait pas être indemnisée (à nouveau) pour les frais qu'elle avait encourus pour la représentation juridique dans la procédure après impôt jusqu'au Tribunal fédéral. Elle ne lui a pas non plus accordé d'indemnisation pour sa représentation dans la procédure de fraude fiscale, car il n'était pas évident de savoir dans quelle mesure elle avait engagé des frais de représentation juridique dans la procédure (abandonnée) de fraude fiscale ou avait subi des pertes économiques. Rejet des recours (combinés) des contribuables.
- VGr ZH, 30 septembre 2020, SB.2020.00075 : Refus de transposition / affirmation d'un évitement fiscal (cette décision est définitive) ; Le plaignant avait une dette envers son ex-femme suite à un litige matrimonial. Comme il n'a pas pu régler la créance avec des liquidités, l'ex-femme s'est vu attribuer 50 % des actions de la société du plaignant, qui faisaient partie de l'acquisition. Dans le même temps, l'ex-femme s'est engagée à mettre les actions en vente à une société contrôlée par le plaignant. Ce droit d'achat a été exercé par la société holding du plaignant. Le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que, bien que la procédure n'ait pas satisfait à l'exigence de transposition, elle devait être évaluée comme un évitement fiscal. Rejet des recours (combinés) du contribuable.
- VGr ZH, 16 septembre 2020, SB.2020.00039 : Prise en compte des intérêts de retard aux fins de l'impôt sur le revenu au lieu de l'impôt sur les gains immobiliers (cette décision est définitive) ; Le plaignant n'a payé le prix de vente d'un bien immobilier qu'environ 1,5 an après la date convenue. Le tribunal administratif a conclu que les intérêts de retard payés en raison du retard ne constituaient pas une contrepartie de l'acquisition mais une compensation pour le retard et qu'ils étaient donc déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu mais pas aux fins de l'impôt sur les gains immobiliers. Rejet de l'appel du contribuable.
- VGr ZH, 10 septembre 2020, SB.2020.00046 : Déduction pour sous-utilisation de la valeur locative imputée d'un bien immobilier partiellement occupé par son propriétaire (cette décision est définitive) ; Les plaignants sont propriétaires d'un bien immobilier dans lequel ils utilisent deux appartements à l'étage supérieur et au grenier comme espace de vie privé et louent les locaux restants à des entreprises. Le tribunal administratif a accordé aux plaignants une déduction pour sous-utilisation de deux pièces en raison du déménagement de deux des trois filles, mais a refusé une déduction dans la valeur locative imputée pour la location avec E GmbH, qui est contrôlée par les plaignants. Elle a également refusé une déduction pour les frais de gestion immobilière encourus par E GmbH, car l'accord à cet égard a été soumis trop tard par les plaignants et doit donc être rejeté comme une nouveauté inadmissible. Rejet de l'appel des contribuables.
- VGr ZH, 15 juillet 2020, SB.2020.00036 : Charge de la preuve dans le cas d'une dette d'emprunt déclaréecomme fiscalement déductible (cette décision est définitive) ; Dans les déclarations fiscales du défunt pour 2017 et 2018 (jusqu'à la date du décès), deux emprunts passifs ont été déclarés comme dettes - comme les années précédentes. L'administration fiscale cantonale n'a pas autorisé leur déduction. Le tribunal administratif est arrivé à la conclusion que la charge de la preuve concernant l'existence (ou le maintien) des prêts à taux réduit incombe au contribuable ou à son successeur légal, étant donné que l'existence d'un prêt n'est pas prouvée en raison de l'absence d'un contrat de prêt écrit et d'un prêteur apparent, et que pour le second prêt, en raison de l'absence de paiement des intérêts et de la durée convenue, l'existence du prêt semble au moins douteuse. Rejet du recours des héritiers.
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