Lors de leur vote final du 28 septembre 2018, le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté la loi fédérale sur la réforme fiscale et le financement de l'AVS (STAF ; anciennement loi fiscale 17, SV17). Des amendements ont été apportés au projet de loi jusqu'à la dernière minute.
Lors du vote final, le texte législatif définitif a été modifié pour inclure une nouvelle exception pour les sociétés cotées en bourse suisse en ce qui concerne la nouvelle réglementation plus stricte sur le principe de l'apport de capital, conformément à une proposition de la commission de rédaction du 27 septembre 2018. Le Conseil national et le Conseil des États ont approuvé cet amendement à la majorité lors du vote final.
En conséquence, le STAF contient les pierres angulaires suivantes (liste complétée sur la base du communiqué de presse du SDA du 12 septembre 2018 et de notre contribution du 22 septembre 2018) :
- AVS : L'AVS reçoit 2 milliards de francs supplémentaires par an.
- Impôt fédéral : La part des cantons dans l'impôt fédéral direct passera de 17 % à 21,2 % afin de leur donner une plus grande marge de manœuvre pour réduire les taux d'imposition des bénéfices.
- Clause relative aux municipalités : les municipalités doivent être compensées pour les effets de la réforme de l'impôt sur les sociétés.
- Dividendes : Les dividendes des participations d'au moins 10 % sont imposés à un taux d'au moins 70 % par la Confédération et d'au moins 50 % par les cantons.
- Dépenses de R&D : 150 % des dépenses de recherche et développement en Allemagne sont déductibles des impôts.
- Boîte à brevets : Les revenus des brevets et droits similaires sont enregistrés. La décharge ne peut pas dépasser 90 %.
- Réserves cachées : les entreprises qui transfèrent leur siège social en Suisse peuvent amortir les réserves cachées divulguées sur une période de 10 ans. Les réserves latentes des entreprises qui perdent leurs privilèges fiscaux cantonaux en raison du SV17 sont imposées séparément.
- Déduction des intérêts notionnels (NID) : Les cantons à forte imposition (en particulier le canton de Zurich) peuvent autoriser la déduction d'un intérêt notionnel sur les fonds propres excédentaires et ainsi réduire l'impôt sur les bénéfices.
- Limitation de l'exonération : l'exonération totale par la déduction des intérêts, le "patent box", les déductions pour la recherche et les amortissements des réserves occultes, y compris la valeur ajoutée créée par l'entreprise elle-même, qui ont été divulguées à la fin de la période d'imposition en vertu de l'article 28, paragraphes 2 à 4, de la loi antérieure (article 78 octies, paragraphe 3, de la loi sur la fiscalité de l'épargne), est limitée à 70 %. Selon notre compréhension, cela n'inclut toutefois pas l'imposition spéciale des plus-values latentes en vertu de la disposition transitoire de l'article 78g (1) de la loi sur la fiscalité de l'épargne.
- Principe de l'apport en capital : les sociétés cotées en bourse ne peuvent verser des réserves d'apport en capital en franchise d'impôt que si elles distribuent des dividendes imposables d'un montant identique. Les exceptions suivantes à cette règle sont prévues :
- les réserves d'apport en capital qui ont été créées lors de fusions assimilables à une fusion par l'apport de droits de participation et d'adhésion dans une société ou une coopérative étrangère ou par un transfert transfrontalier à une filiale nationale après le 24 février 2008 ;
- les réserves d'apport en capital qui ont été créées lors d'une fusion ou d'une restructuration transfrontalière ou du transfert du siège social ou de la direction effective après le 24 février 2008. les réserves d'apport en capital qui sont remboursées aux personnes morales nationales et étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital social ou du capital nominal de la société fournissant le service (nouveau selon la proposition de la commission de rédaction du 27 septembre 2018).
- Réserves d'apport en capital en cas de liquidation ou de transfert du siège social ou de la gestion effective de la société ou de la coopérative à l'étranger.
- Péréquation financière : La péréquation financière entre les cantons doit être adaptée.
- Impôt sur le capital : Les cantons peuvent prévoir un allégement de l'impôt sur le capital.
- Transposition : toute personne qui vend des participations à une société dont elle possède elle-même au moins 50 % devrait toujours payer un impôt sur le bénéfice. En vertu de la loi actuelle, la vente d'investissements inférieurs à 5 % est exonérée d'impôts.
- Crédit d'impôt (Motion Pelli) : Les établissements stables suisses de sociétés étrangères devraient, dans certaines circonstances, pouvoir prétendre à un crédit d'impôt forfaitaire pour les impôts à la source sur les revenus provenant de pays tiers.
Le FDK soutient également à l'unanimité la nouvelle loi et souligne l'urgence de la réforme (cf. le communiqué de presse du FDK du 28 septembre 2018). Il souligne en particulier l'importance d'un impôt sur les sociétés accepté au niveau international pour la Suisse en tant que site économique ainsi que les avantages à moyen et à long terme pour le système de sécurité sociale, dont l'expérience a montré qu'il permettait de réformer l'impôt sur les sociétés. Il est donc essentiel que toutes les forces intéressées par le bien commun de la Suisse soutiennent la proposition et fassent preuve d'une volonté de compromis.
Si le référendum est organisé, la date d'un éventuel référendum est fixée au 19 mai 2019. Bien que le Conseil fédéral ait examiné de manière intensive la possibilité d'avancer la date du référendum au 10 février 2019, les dispositions légales applicables ne permettent pas un tel avancement. Si aucun référendum n'est organisé ou si le peuple et les cantons n'approuvent pas le projet, la réforme fiscale devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020 (cf. le communiqué de presse du Conseil fédéral du 28 septembre 2018).
L'ensemble des travaux parlementaires (18 031), l'amendement de la commission de rédaction, ainsi que le texte du vote final sont disponibles ici.