Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 15 et le 21 décembre 2025 :

  • Arrêt du 5 décembre 2025 (A-3283/2024) : TVA 2015 à 2019 ; imposabilité des prestations dans le domaine financier (courtage) ; méthode de correction de l'impôt préalable en cas d'imposition de groupe. En l'espèce, le groupe TVA A est assujetti à l'impôt. Le groupe TVA se compose de quatre membres (G1 à G4). Le premier objet du litige est la qualification des indemnités versées par la banque E à G 1 pour la saisie et la transmission des ordres des clients. Les clients concernés sont pour l'essentiel des clients de gestion de fortune de G2 et également des clients de la banque (clients finaux). G1 a fourni ses prestations à la banque E d'une part sur la base d'un contrat conclu avec celle-ci, d'autre part sur la base d'un accord de niveau de service conclu avec G2. Le TAF ne qualifie pas les indemnités versées par la banque E comme une rémunération de cette banque à G1, mais comme une rémunération indirecte et imposable des clients finaux (le contrat entre G1 et la banque E stipule que G1 est tenue de divulguer et de remettre les indemnités reçues aux clients finaux, dans la mesure où G1 y est tenue conformément aux prescriptions applicables et aux dispositions contractuelles). L'AFC a également considéré qu'il s'agissait d'une rémunération pour une prestation imposable, mais sur la base d'une prestation fournie à la banque E qui, en l'absence d'activité d'intermédiaire indépendante et en raison d'un intérêt propre, n'est pas exonérée d'impôt au titre de l'intermédiation. La contribuable a considéré qu'il s'agissait d'une intermédiation exonérée d'impôt. Le deuxième objet du litige est la méthode de correction de l'impôt préalable en cas d'imposition de groupe. La contribuable a certes déclaré une correction de l'impôt préalable. Elle a toutefois omis celle relative aux prestations internes. Le TAF confirme que, dans un tel cas, l'AFC doit procéder à la correction de l'impôt préalable selon les principes de l'appréciation discrétionnaire. Le TAF examine en détail la méthode choisie par l'AFC (clé de chiffre d'affaires), confirme que celle-ci – après avoir été examinée avec la prudence requise – semble appropriée dans le cas présent et que la contribuable n'a pas prouvé que la correction de l'impôt préalable était manifestement erronée. Par ailleurs, le TAF protège également la procédure suivie par l'AFC dans sa décision sur opposition en se référant à la force de chose jugée partielle constatée et à la reformatio in peius massive en matière de correction de l'impôt préalable (art. 83, al. 5, LTVA). Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 2 décembre 2025 (A-5703/2024) : TVA 2017 à 2021 ; objet fiscal, prestations de formation (art. 21, al. 2, ch. 11, let. b, LTVA). Dans le cas présent, la question litigieuse était de savoir si trois cours proposés par la contribuable constituaient des prestations exemptées de l'impôt dans le domaine de l'éducation et de la formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, let. b, LTVA (selon la contribuable ; avis contraire de l'AFC). Selon cette disposition, tous les cours ne sont pas exonérés de l'impôt, mais uniquement ceux de nature scientifique ou éducative. Selon le présent arrêt, qui se réfère à la pratique administrative et judiciaire, le critère déterminant est que les cours visent en premier lieu (principalement) à transmettre des connaissances. Dans le cas des prestations de formation ou d'enseignement, il est déterminant de savoir si l'activité vise à encourager ou à soutenir une personne dans un domaine particulier afin qu'elle atteigne un objectif d'apprentissage prédéfini. Il convient de distinguer ces prestations éducatives des prestations qui servent principalement (essentiellement) à d'autres fins que la transmission ou l'approfondissement de connaissances, mais qui peuvent également comporter certains éléments éducatifs, par exemple les prestations imposables qui servent principalement (essentiellement) au divertissement, au plaisir, à l'amélioration du bien-être, au développement de la personnalité ou au conseil. Dans les cas mixtes, il convient d'examiner, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, si la transmission et l'approfondissement des connaissances ainsi que l'acquisition de compétences prédominent ou si ce sont les autres éléments qui prédominent. Après une analyse approfondie, le TAF conclut que deux des trois cours ne sont pas exonérés d'impôt, car ils servent principalement à promouvoir la personnalité (développement personnel). Un cours sert toutefois principalement à transmettre des connaissances ou à acquérir des compétences (faire des participants des vendeurs performants, capables de fidéliser durablement leurs clients, grâce à des méthodes de développement personnel). Acceptation partielle du recours des contribuables.
  • Arrêt du 9 décembre 2025 (A-6941/2024) : TVA 2017 à 2020 ; différences de chiffre d'affaires. Dans le cas présent, l'AFC a constaté des différences inexplicables, selon elle, entre les revenus figurant dans le compte de résultat et les chiffres d'affaires déclarés par la contribuable. L'AFC a contrôlé la comptabilité de la contribuable et a calculé les différences. Il en a résulté un rappel d'impôt d'environ 100 000 CHF. Cette décision est protégée par le TAF. La contribuable a fait valoir que les revenus qu'elle avait comptabilisés n'étaient en partie pas soumis à la TVA (ou étaient exonérés d'impôt ou imposables au taux réduit). Après avoir examiné les objections et le dossier, le TAF est toutefois parvenu à la conclusion que la contribuable n'avait pas prouvé que la comptabilisation des prestations ne correspondait pas à la réalité économique. En effet, le principe de la prévalence du bilan commercial s'applique en principe aussi bien dans le domaine de la TVA que dans celui de l'impôt direct. Selon ce principe, les comptes annuels formellement et matériellement conformes au droit commercial sont également déterminants sur le plan fiscal, pour autant qu'aucune règle de correction fiscale ne doive être respectée. Sur le plan procédural, le contribuable doit se conformer aux comptes annuels qu'il a établis conformément au droit commercial (sous réserve des règles de correction prévues par la législation sur la TVA). Une comptabilité formellement correcte est présumée être également correcte sur le fond. En l'absence d'une comptabilité formellement conforme ou s'il existe des indices laissant supposer que les livres comptables sont matériellement inexacts, la présomption naturelle ne s'applique pas. Dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est toutefois pas le point de vue comptable qui est déterminant en premier lieu, mais l'approche économique. Le principe de l'autorité du bilan ne s'oppose donc pas à la preuve que la comptabilisation des prestations ne correspond pas à la réalité économique. En l'espèce, cette preuve n'a pas été apportée. Rejet du recours des contribuables.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.