Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 10 et le 16 novembre 2025 :
- Arrêt du 23 octobre 2025 (9C_321/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2016 - 2020 (Zurich) ; En l'espèce, le litige portait sur le lieu de la direction effective de l'entreprise et sur la question de savoir si l'instance précédente (VGer ZH) avait violé l'interdiction de la double imposition intercantonale. La plaignante - une société holding ayant son siège statutaire dans le canton de Zoug - était d'avis qu'elle était assujettie à l'impôt de manière illimitée dans ce même canton, bien qu'elle ne puisse guère y faire état de frais d'infrastructure et que son conseil d'administration ait été mis à sa disposition par une société du groupe ayant son siège et des bureaux dans le canton de Zurich. Le TF a confirmé l'avis de l'instance précédente selon lequel la direction de l'entreprise avait été assurée avec une probabilité prépondérante dans le canton de Zurich et a rejeté l'exception de péremption du canton de Zoug. Rejet du recours du contribuable contre le canton de Zurich, admission du recours du contribuable contre le canton de Zoug.
- Arrêt du 24 octobre 2025 (9C_210/2025) : Impôts cantonaux et communaux Appenzell Rhodes-Extérieures (2022) ; Dans le cadre de la taxation de la période fiscale 2022, l'autorité fiscale a fixé la valeur vénale de l'immeuble appartenant aux contribuables le 19 décembre 2023 à CHF 1'107'500 et la valeur locative à CHF 31'398. Le 22 mai 2024, une nouvelle estimation a été effectuée en raison d'une nouvelle construction. Les nouvelles valeurs étaient inférieures à celles déterminées pour la période fiscale 2022. Les contribuables ont demandé une révision de la taxation 2022. Le TF a estimé que les estimations ou les évaluations d'objets imposables ne sont en principe pas en soi de nature à créer des faits nouveaux au sens du droit de la révision. De même, l'absence de prise en compte "pro rata temporis" de la valeur locative - les contribuables prétendaient que seuls 4 mois auraient dû être pris en compte pour la période fiscale 2022 - ne constituait pas une erreur de calcul ou d'écriture. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 11 octobre 2025 (9C_555/2024) : TVA 2014 à 2018 ; prestations de formation et d'assurance exclues du champ de l'impôt, prestations à l'étranger, pluralité de prestations (principale et accessoire, utilisation mixte et prescription de la fixation. Pour le résumé, nous renvoyons ici à celui concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2025 (9C_556/2024). Les faits sont pour l'essentiel identiques, de même que l'appréciation du TF.
- Arrêt du 11 octobre 2025 (9C_556/2024) : TVA 2014 à 2018 ; prestations de formation et d'assurance exclues du champ de l'impôt, prestations à l'étranger, pluralité de prestations (principale et accessoire), utilisation mixte et prescription de la fixation. Dans le cas présent, l'assujetti a proposé des programmes de formation à l'étranger, parfois accompagnés d'une couverture d'assurance. La couverture d'assurance était facturée séparément aux participants au voyage. Il n'était pas contesté que les programmes de formation étaient qualifiés de prestations de formation exclues du champ de l'impôt (art. 21, al. 2, ch. 11 LTVA), qu'ils étaient accessibles à l'option (art. 22, al. 2, let. a LTVA), et que le lieu de la prestation se trouvait à l'étranger (art. 8, al. 2, let. c LTVA) et qu'il existait à cet égard un droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 29, al. 1bis LTVA). En revanche, le litige portait sur la question de savoir si la couverture d'assurance était une prestation indépendante (art. 19 al. 1 LTVA) ou une prestation accessoire au programme de formation (art. 19 al. 4 LTVA). Le TF conclut, comme le TAF et l'AFC, qu'il s'agissait d'une prestation indépendante exclue du champ de l'impôt, sans possibilité d'option (art. 22 al. 2 let. a LTVA) et qu'il n'y avait pas de droit à la déduction de l'impôt préalable à cet égard (art. 29 al. 1 LTVA). L'AFC a procédé à la correction de la déduction de l'impôt préalable à l'aide de la méthode de "l'affectation partielle de l'impôt préalable". C'est-à-dire que l'impôt préalable a été attribué directement, dans la mesure du possible, au domaine des programmes de formation ou de la couverture d'assurance et que le reste de l'impôt préalable a été attribué selon une clé de répartition du chiffre d'affaires. Les objections des contribuables contre cette méthode ont déjà été rejetées par le TF, car le recours ne satisfaisait pas à l'obligation qualifiée de se plaindre et de motiver. En ce qui concerne la période fiscale 2014, la prescription absolue de la fixation est toutefois intervenue (art. 42 al. 6 LTVA). Le TF n'a admis le recours que dans cette mesure. Admission partielle du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 22 octobre 2025 (9C_389/2025) : Impôt sur les gains immobiliers (Tessin) ; L'objet du présent litige est l'imposition des gains immobiliers selon l'art. 134, al. 1, LT TI. Le contribuable a demandé la prise en compte d'importants frais d'assainissement dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers. L'instance précédente a partagé l'avis de l'autorité fiscale et a constaté que les conditions pour la déduction de ces frais d'investissement n'étaient pas remplies. Il s'agissait d'une part de frais engagés après la vente du bien immobilier, il ne ressortait ensuite pas du contrat de vente que l'aliénateur s'était engagé à prendre en charge ces frais et, d'autre part, il n'était pas non plus prouvé que ces travaux constituaient des investissements augmentant la valeur du bien. Rejet du recours du contribuable dans la mesure où il est recevable.
Non-entrée en matière/déclassement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




