Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 6 et le 12 novembre 2023 :

  • Arrêt du 18 octobre 2023 (A-5392/2021) : TVA 2020, déduction de l'impôt préalable, dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable ; l'assujettie a été inscrite au registre de la TVA au 1er janvier 2018. Pour le T1-T3/2020, elle a fait valoir l'impôt préalable pour des prestations de conseil qu'elle avait acquises et débitées dans les années 2015-2017, mais qui ne lui ont été facturées qu'à la fin du T3/2020. Le TAF constate que l'assujettie n'avait pas droit à la déduction de l'impôt préalable pour les années 2015-2017, faute d'assujettissement (condition matérielle pour la déduction de l'impôt préalable). En outre, l'assujettie ne pouvait pas non plus déduire l'impôt préalable au titre du dégrèvement ultérieur de l'impôt, car les prestations de conseil acquises étaient déjà consommées au moment de leur acquisition et n'existaient plus (cf. art. 72, al. 2, OTVA). Un intérêt moratoire est en outre dû sur les déductions d'impôt préalable réclamées à tort (art. 87 al. 1 LTVA), car l'art. 87 al. 2 LTVA ne doit pas être compris en ce sens que le rappel d'impôt doit être dû à une erreur (de l'assujetti) (i.c. omettre de faire valoir la déduction de l'impôt préalable 2015-2017) qui, si elle n'avait pas eu lieu, n'aurait pas entraîné de perte de recettes fiscales, mais doit être interprétée en ce sens que la Confédération ne devrait pas avoir subi de perte de recettes fiscales même si le cas d'imposition avait été réglé sur la base des indications manquantes de l'assujetti. En l'occurrence, si l'AFC n'avait pas remarqué les impôts préalables indûment déduits, cela aurait entraîné une perte fiscale équivalente à la déduction de l'impôt préalable pour la Confédération. Rejet du recours de la contribuable.
  • Décision incidente du 29 août 2023 (A-1348/2023); impôt fédéral direct, lieu de taxation ; Il s'agit en l'occurrence d'examiner si le recours du 8 mars 2023 a été déposé à temps, c'est-à-dire dans le délai imparti. A cet égard, il est déterminant de savoir à quel moment la décision contestée est parvenue dans la sphère d'influence du représentant légal. De son côté, la représentation juridique agit en tant qu'auxiliaire des recourants et doit se laisser imputer le comportement de la Poste, pour autant qu'il existe un accord spécial de notification. L'envoi litigieux était adressé à l'adresse de correspondance de l'avocat. Selon les indications figurant sur l'extrait "Track & Trace" de la Poste, l'envoi a été déposé pour expédition par courrier A Plus le vendredi 3 février 2023 à 16h30. Selon l'extrait "Track & Trace", l'envoi en question n'a pas pu être remis au destinataire avec succès le samedi 4 février 2023 après son arrivée à 10h55 au point de retrait/de distribution (mention "distribution non réussie") et la distribution a finalement eu lieu le lundi 6 février 2023 à 8h40. L'instance inférieure considère en l'espèce que le samedi 4 février 2023 est le moment déterminant pour la notification. Elle explique en résumé que la Poste n'a pas du tout notifié la décision du 3 février 2023 aux recourants, respectivement à leur représentation juridique, sur la base d'un accord oral avec la représentation juridique, le samedi 4 février 2023. Le TAF en conclut que, contrairement à la mention faite par la Poste, aucune tentative de notification infructueuse n'a été effectuée le samedi 4 février 2023 auprès de la représentation juridique. En outre, l'instance inférieure ne parvient pas à démontrer l'existence d'une convention spéciale de notification. Le recours contre la décision de l'AFC a donc été déposé en temps utile. Il est donc entré en matière sur le recours.
  • Arrêt du 18 octobre 2023 (A-4862/2022): Remise de la taxe d'importation en raison de l'insolvabilité de l'importateur assujetti. En raison du caractère tardif de la demande de remise, le recours doit être rejeté. En outre, la charge de la preuve que la créance est irrécouvrable incombe à la plaignante. Rejet du recours de la contribuable.

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Mises à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.