Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 3 et le 9 novembre 2025 :
- Arrêt du 23 octobre 2025 (A-4789/2021) : Droits de douane ; régime de l'admission temporaire avec déclaration orale ; En l'espèce, il s'agit de la perception a posteriori de droits de douane. En l'espèce, le tribunal a constaté qu'il n'est pas contesté que la propriétaire de la Rolls-Royce Ghost, immatriculée en Italie au nom de sa société italienne établie à l'étranger, a séjourné en Suisse durant l'été 2019. À cette occasion, elle a importé ledit véhicule en Suisse pour son usage personnel, dans le cadre de l'admission temporaire avec déclaration orale. En outre, le tribunal a constaté qu'un changement d'affectation du véhicule de "usage personnel" à "vente incertaine" avait eu lieu et qu'aucune nouvelle déclaration en douane n'avait été déposée. L'importation du véhicule en question est donc soumise à la taxe d'importation. Rejet du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 21 octobre 2025 (A-5286/2024) : TVA 2016-2020 ; taxation discrétionnaire ; droit d'être entendu ; l'absence de signature manuscrite de l'autorité de taxation n'entraîne pas la nullité de la décision, étant donné que ce défaut doit être considéré comme une négligence. De même, il n'existe pas de droit à la consultation de tous les documents, sauf ceux qui permettent de comprendre le fondement de la décision. En l'occurrence, les documents mis à disposition n'ont pas permis de clarifier définitivement la manière dont les chiffres d'affaires ont été estimés et quelles déclarations des contribuables ont été prises en compte ou non. Admission du recours et renvoi à l'instance inférieure.
- Arrêt du 27 octobre 2025 (A-5498/2024) : TVA 2016 à 2018 (correction de l'impôt préalable du dégrèvement ultérieur de l'apport / déduction de l'impôt préalable) : Le litige portait en l'occurrence sur le droit à la déduction de l'impôt préalable de l'assujetti ou sur le droit au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable. La recourante a été inscrite (volontairement) au registre des assujettis à la TVA au 1er janvier 2016, mais elle a fourni l'année précédente une prestation exclue du champ de la TVA, l'a facturée en indiquant ouvertement la TVA et a estimé pouvoir faire valoir l'impôt préalable dû dans le cadre de cette prestation. Le TAF a confirmé la décision de l'instance inférieure, à savoir que seules les entreprises inscrites au registre des assujettis à la TVA peuvent opter pour des prestations exclues du champ de l'impôt - en l'occurrence une livraison de biens immobiliers - et qu'il n'y a donc pas eu d'option (mais uniquement une indication erronée de la TVA, qui, selon l'art. 27 al. 2 LTVA), que l'assujettie n'avait donc pas de droit à la déduction de l'impôt préalable et ne pouvait pas faire valoir un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable, et qu'il ne fallait pas non plus donner suite à la demande éventuelle (remboursement de la TVA versée), car l'assujettie n'avait pas réussi à prouver que la Confédération n'avait pas subi de perte fiscale. Rejet du recours de l'assujettie
- Arrêt du 27 octobre 2025 (A-5727/2024) : TVA 2016 - 2019 ; succession fiscale ; taux de la dette fiscale nette, pluralité de prestations, évaluation discrétionnaire, impôt sur les acquisitions. Dans le cas présent, deux taux de la dette fiscale nette (TDFN) ont été accordés à l'assujettie (ou à l'entreprise individuelle qu'elle a reprise) sur sa demande : jusqu'en 2017, TDFN pour les "installations frigorifiques et climatiques : livraisons avec montage et service" (2.9%) et "Installations de climatisation et de ventilation : nettoyage" (5,2%) ; à partir de 2018, TDF "Installations de réfrigération et de climatisation : livraison avec montage (branche mixte ; les activités accessoires sont des travaux de réparation et de service)" (2,8%) et "Installations de climatisation et de ventilation : nettoyage" (5,1%). L'assujetti avait décompté une grande partie des chiffres d'affaires avec le TSS le plus bas. L'AFC est toutefois arrivée à la conclusion, pour les périodes fiscales 2016 et 2017, que 67% des chiffres d'affaires facturés au TDFN le plus bas auraient dû être facturés au TDFN le plus élevé. Cela concernait premièrement les factures pour lesquelles il ressortait déjà de la facture qu'une prestation de nettoyage avait également été fournie ; deuxièmement, cela concernait également les factures pour lesquelles la prestation n'était décrite que comme "service" ou "entretien", mais pour lesquelles il ressortait d'autres circonstances qu'une prestation de nettoyage était également incluse et que la rémunération n'était pas indiquée séparément. Pour les périodes fiscales 2018 et 2019, l'AFC a procédé à une estimation discrétionnaire et a requalifié par analogie 67% des prestations facturées au TSS le plus bas. En outre, l'AFC a ajouté l'impôt sur les acquisitions. Le TAF considère que la procédure de l'AFC est légale. Il constate notamment que le fardeau de la preuve objective de l'application du taux le plus bas incombe à l'assujetti. La facture est certes un indice important, mais son importance doit être relativisée selon la nouvelle LTVA. Étant donné que l'assujetti n'a pas pu prouver, en cas de facturation forfaitaire, quelle part de la contre-prestation totale était imputable aux différentes prestations partielles, le taux de TVA le plus élevé était applicable en vertu de l'art. 88, al. 2, OTVA 2017. Cette disposition correspondait déjà auparavant à la pratique de l'AFC, ce qui n'est pas contesté par le TAF. Rejet du recours de l'assujettie.
Assistance administrative :
- Arrêt du 07 octobre 2025 (A-7434/2024) : Assistance administrative CDI CH-CR
- Arrêt du 29 octobre 2025 (A-744/2024) : Assistance administrative MAC
Mises à jour :
- Arrêt du 02 septembre 2025 (A-1426/2024) : TVA ; assujettissement subjectif ; prestations fournies à des personnes étroitement liées ; impôt sur les acquisitions Périodes fiscales 2014 - 2018 ; La décision est attaquée au TF, voir à ce sujet notre article du 21 septembre 2025.
- Arrêt du 18 septembre 2025 (A-1450/2025) : TVA 2020 et 2021 ; subventions/compensations de coûts ; La décision est attaquée au TF, voir à ce sujet notre article du 05 octobre 2025.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




